33-03-0686

Numéro de permis

B2434

Nom du courtier

Bouchard, Mario

Décision

Avis de suspension du certificat
de M. Mario Bouchard


Dossier : 33-03-0686

AVIS est par les présentes donné que Mario Bouchard, agent immobilier affilié (B2434) alors qu’il était à l’emploi de/ou autorisé à agir pour Immeubles Damlobec inc., courtier immobilier agréé (A3708) dont l’établissement est situé au 1276, boul. Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, fait l’objet d’une plainte devant le Comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec lui reprochant ce qui suit :

1er chef : À St-Félicien, au cours du mois d'août 2002, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession notamment ;

a) en désignant faussement Denis Brossard comme acheteur à une promesse d’achat, et en faisant signer ce nom par le véritable acheteur à l'endroit prévu pour la signature d’un acheteur à une promesse d'achat ;

b) en désignant faussement Denis Brossard comme locataire à un bail, et en faisant signer ce nom par le véritable locataire à l'endroit prévu pour la signature d’un locataire à un bail ;

c) en laissant croire à la co-vendeuse à un contrat de courtage, que l’acheteur s'appelait Denis Brossard ;

le tout contrairement à l'article 13 des Règles de déontologie de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.

2e chef : À Saint-Félicien, au cours des mois de juillet et août 2002 ne pas avoir transmis sans délai au directeur de l'établissement auquel il était affecté les renseignements et documents nécessaires au maintien, par ce dernier, des dossiers, livres et registres prévus au Chapitre XI du Règlement de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, notamment une promesse d’achat et un bail, le tout contrairement à l'article 147 du Règlement de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.

3e chef : À Saint-Félicien, le ou vers le 8 août 2002, lors de la rédaction d’une promesse d'achat, ne pas avoir fait usage du contenu obligatoire prévu au formulaire « Annexe A-Immeuble » et de la forme obligatoire prescrite, le tout contrairement aux articles 87 et 88 et à l'annexe 2 du Règlement de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec ainsi qu'à l'article 26 du Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier.

Depuis le 24 septembre 2003, le certificat de M. Mario Bouchard faisait l’objet d’une suspension provisoire.

Le Comité de discipline a, le 7 juin 2004, rendu la décision suivante :

Sur le premier chef le comité interdit à l'intimé de présenter une demande de reprise d'effet de son certificat ainsi qu'une demande de délivrance d'un certificat d'agent immobilier ou de quelque autre certificat prévu à la Loi sur le courtage immobilier et ses règlements et ce, à compter de la signification de la présente décision et en aucun temps par la suite ;

Ordonne en conséquence à l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec de refuser toute demande de reprise d'effet du certificat délivré au nom de l'intimé, ainsi que toute demande de délivrance d'un quelconque certificat en son nom sous la Loi du courtage immobilier et ses règlements et ce, à compter de la signification de la présente décision et en aucun temps par la suite ;

Sur les deuxième et troisième chefs, le comité condamne l'intimé au paiement d’amendes.

La décision du Comité de discipline, rendue en vertu de l’article 156 du Code des professions, est exécutoire à compter de la date de sa signification, soit le 15 juin 2004. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Mario Bouchard devient donc permanente à compter de cette date.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Longueuil, arrondissement de Brossard, le 15 juillet 2004

Diane Heppell
Secrétaire du comité de discipline