33-05-0822

Numéro de permis

C7433

Nom du courtier

Leduc, Lynda

Décision

Avis de suspension du certificat
de Mme Lynda Leduc


Dossier : 33-05-0822

AVIS est donné par les présentes que Mme Lynda Leduc, autrefois agent immobilier affilié (certificat n° C7433), alors qu’elle était à l’emploi de ou autorisée à agir pour Intelligence hypothécaire, courtier immobilier agréé (certificat n° C8115) dont l’établissement est situé au 3080, boul. le Carrefour, bur. 200, à Laval, a été trouvée coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : En novembre ou décembre 2002, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, notamment en :

a) altérant un document nommé « historique » obtenu par le biais d’internet, constituant un relevé des transactions bancaires supposément portées à un compte d’une banque;
b) transmettant ce document à sa cliente en lui représentant qu’il s’agissait là d’une preuve que son financement avait été autorisé;

le tout contrairement à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : En novembre 2002, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir posé un geste dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, notamment en :

a) altérant un document nommé « Le relevé », obtenu par le biais d’Internet, constituant un relevé des transactions bancaires portées à un compte d’une banque;
b) transmettant ce document à sa cliente en lui représentant qu’il s’agissait là d’une preuve de liquidité d’un bailleur de fonds;

le tout contrairement à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : À l’automne 2002, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, notamment en transmettant au directeur de compte d’un établissement bancaire, de même qu’à sa cliente, un certificat de constitution d’une compagnie à numéro, qu’elle savait ou aurait dû savoir modifié;

le tout contrairement à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Le ou vers le 16 décembre 2002, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut causer préjudice au public ou à la profession, en tentant de recevoir une rétribution par une personne autre que le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui l’emploie ou l’autorise à agir pour lui, notamment en adressant une facture à une compagnie au nom de « Lynda Leduc, conseillère en financement »;

le tout contrairement à l’article 72 paragraphe 2 du Règlement de l’ACAIQ et aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : À compter du 4 novembre 2002, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, relativement à un immeuble, avoir reçu une rétribution par une personne autre que le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui l’employait ou l’autorisait à agir pour lui, notamment en :

a) obtenant d’une compagnie, un chèque au montant de mille dollars (1000,00 $) payable à l’ordre de l’intimée, à titre d’avance sur sa rétribution;
b) omettant d’émettre un reçu à cette compagnie à numéro, prouvant la réception de cette somme;

le tout contrairement à l’article 72 paragraphe 2 du Règlement de l’ACAIQ et aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : À compter du 11 septembre 2002, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, relativement à un immeuble, avoir reçu une rétribution par une personne autre que le titulaire d’un certificat de courtier immobilier qui l’employait ou l’autorisait à agir pour lui, notamment en :

a) obtenant de son client, un chèque au montant de sept cent cinquante dollars (750,00 $) payable à l’ordre de l’intimée, à titre d’avance sur sa rétribution;
b) omettant d’émettre un reçu prouvant la réception de cette somme;

le tout contrairement à l’article 72 paragraphe 2 du Règlement de l’ACAIQ.

Le 16 juin 2005, le comité de discipline a imposé à Mme Lynda Leduc une suspension de son certificat pour une période de quinze (15) ans sur chacun de ces chefs de la plainte, à être purgée concurremment, et devant prendre effet au moment où une demande de délivrance ou de reprise d’effet d’un certificat sera présentée.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 30 septembre 2005. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de Mme Lynda Leduc prend donc effet au moment d’une éventuelle demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat, pour une période de quinze (15) ans.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Longueuil, arrondissement de Brossard, ce 30 septembre 2005.

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline