33-08-1149

Numéro de permis

A9202

Nom du courtier

Mailly, Miguel

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. MIGUEL MAILLY

Dossier : 33-08-1149


AVIS est donné par les présentes que M. Miguel Mailly, ayant été détenteur d’un certificat d’agent immobilier affilié (A9202) et ayant exercé dans un établissement situé à Montréal, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Le ou vers le 8 août 2004, avoir effectué une opération de courtage visée à l’article 1 de la loi alors que son certificat d’agent immobilier faisait l’objet d’une suspension, notamment en remplissant une promesse d’achat portant sur un immeuble, en la présentant, en la faisant signer et en touchant subséquemment une rétribution suite à la vente de cet immeuble;
le tout contrairement aux articles 3 et 15 de la Loi sur le courtage immobilier, à l’article 70 du Règlement de l’ACAIQ et aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Le ou vers le 8 août 2004, avoir rempli une promesse d’achat portant sur un immeuble, en indiquant faussement à son annexe A, la mention «hypothèques pré autorisée» (sic);
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 11 septembre 2004, avoir effectué une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier alors que son certificat d’agent immobilier faisait l’objet d’une suspension, notamment en remplissant une promesse d’achat portant sur un immeuble, en la présentant, en la faisant signer et en touchant subséquemment une rétribution suite à la vente de cet immeuble;
le tout contrairement aux articles 3 et 15 de la Loi sur le courtage immobilier, à l’article 70 du Règlement de l’ACAIQ et aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Entre septembre 2004 et décembre 2005, avoir encouragé l’utilisation d’avant-contrats et de données relatives à la situation financière des acquéreurs projetés aux acquisitions suivantes, alors qu’il en savait ou aurait dû en savoir la fausseté :
a) acquisition par «témoin no 4», d’un immeuble;
b) acquisition par le promettant-acheteur, d’un immeuble;
c) acquisition par le promettant-acheteur, d’un immeuble;
d) acquisition par «témoin no 2», d’un immeuble
f) acquisition par le promettant-acheteur, d’un immeuble;
et ce, en vue de l’obtention d’un financement hypothécaire, commettant pour chacun des alinéas précités, une infraction aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : Ne pas avoir transmis sans délai à la personne qui dirige l’établissement auquel il est affecté, les renseignements et documents nécessaires au maintien, par le titulaire du certificat de courtier immobilier agréé qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir, des dossiers, livres et registres prévus, notamment dans les cas suivants :
b) le ou vers le 30 juin 2005, une promesse d’achat d’un promettant-acheteur et une contre proposition portant sur un immeuble ;
c) le ou vers le 18 octobre 2005, une promesse d’achat de «témoin no 2» et portant sur un immeuble;
d) le ou vers le 25 novembre 2005, une promesse d’achat du promettant-acheteur et portant sur un immeuble;
commettant pour chacun des alinéas précités, une infraction à l’article 147 du Règlement de l’ACAIQ.

7e chef : Entre mars et mai 2005, alors qu’il était mandataire désigné de «témoin no 4» aux termes d’un mandat écrit, ne pas avoir évité de se placer en situation de conflit d’intérêts à l’occasion de la signature des documents suivants et ne pas avoir dénoncé en temps opportun cette situation aux intéressés notamment à l’occasion de la signature des documents suivants :
a) un contrat de courtage, une annexe AG et un formulaire MO concernant un immeuble;
b) un contrat de courtage et une annexe AG concernant un immeuble;
commettant pour chacun des alinéas précités, une infraction aux articles 1, 5 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

8e chef : Entre juin et novembre 2005, alors qu’il était mandataire désigné de «témoin no 4» aux termes d’un mandat écrit, ne pas avoir évité de se placer en situation de conflit d’intérêts à l’occasion de la signature des documents suivants et ne pas avoir dénoncé en temps opportun cette situation aux intéressés notamment à l’occasion de la signature des documents suivants :
a) la promesse d’achat d’un promettant-acheteur et une contre-proposition portant sur un immeuble;
b) une promesse d’achat de «témoin no 2» sur un immeuble;
c) une promesse d’achat du promettant-acheteur et portant sur un immeuble;
commettant pour chacun des alinéas précités, une infraction aux articles 1, 5 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

9e chef : Le ou vers le 25 novembre 2005, ne pas avoir fait connaître sans délai et par écrit au contractant pressenti, «témoin no 4» sa qualité d’agent immobilier et l’intérêt direct ou indirect qu’il se proposait d’acquérir dans un immeuble, selon les modalités prévues aux articles 81 et suivants du Règlement de l’ACAIQ, le tout contrairement à l’article 22 de la Loi sur le courtage immobilier.

Le 24 janvier 2011, le comité de discipline a imposé à M. Miguel Mailly la suspension permanente de son permis sur les chef nos 1, 2, 3, 5 a), 5 b), 5 c), 5 d), 5 f), 6 b), 6 c), 6 d), 7 a), 7 b), 8 a), 8 b), 8 c) et 9. Il a ordonné que les périodes de suspension sur chacun des chefs nos 1 et 3 soient purgées de manière concurrente entre elles, que celles prévues sur chacun des chefs nos 5a), 5 b) 5 c), 5 d) et 5 f) soient purgées de manière concurrente entre elles, que celles prévues sur chacun des chefs nos 6 b), 6 c) et 6 d) soient purgées de manière concurrente entre elles, que celles prévues sur chacun des chefs nos 7 a) et 7 b) soient purgées de manière concurrente entre elles, que celles prévues sur chacun des chefs nos 8 a), 8 b) et 8 c) soient purgées de manière concurrente entre elles et que toutes les autres périodes de suspensions soient purgées de façon consécutive à l’expiration des délais d’appel si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire et a interdit à l’intimé de faire toute demande de délivrance de permis auprès de l’OACIQ pour cette même période de suspension.

La suspension permanente du permis de courtier immobilier de M. Miguel Mailly prendra effet au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

Brossard, ce 4 mars 2011

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline