33-09-1236

Numéro de permis

C5387

Nom du courtier

Gardy Lagardère, Henry

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du permis
de M. Henry Gardy Lagardère


Dossier : 33-09-1236

AVIS est donné par les présentes que M. Henry Gardy Lagardère, ayant été détenteur d’un certificat d’agent immobilier affilié (C5387) et ayant exercé dans un établissement situé à Beloeil, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec de l’infraction résumée comme suit :

1er chef : Entre le ou vers le mois de septembre 2007 et le ou vers le mois de décembre 2007, à l’occasion des démarches entreprises en vue de l’obtention d’un financement hypothécaire pour lui-même relativement à un immeuble, avoir fait une demande de financement par l’entremise de son frère, agent immobilier, sachant ou devant savoir que de faux documents et informations seraient transmis à l’institution prêteuse au soutien de ladite demande;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 17 mai 2010, le comité de discipline a imposé à M. Henry Gardy Lagardère la suspension de son certificat pour une période d’une (1) année sur le chef n° 1 de la plainte, et lui a interdit de demander la reprise d’effet ou la délivrance de tout certificat avant la fin de cette période.

Si toutefois, le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, la période de suspension et d’interdiction ici ordonnée prendra effet au moment de toute demande de reprise d’effet ou de délivrance de tout permis de la part de l’intimé.

Compte tenu que M. Henry Gardy Lagardère ne détient aucun permis, tout permis sera suspendu pour une période d'une (1) année à compter de toute demande de délivrance de sa part.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

En vertu de l’article 143 de la Loi sur le courtage immobilier, l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec est devenue, depuis le 1er mai 2010, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Brossard, ce 21 juin 2010

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline