33-09-1261

Numéro de permis

D2892

Nom du courtier

Morshedi, Reza

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. REZA MORSHEDI

(Dossier: 33-09-1261)

AVIS est donné par les présentes que Reza Morshedi, autrefois courtier immobilier (permis no D2892), dont l’établissement était situé à Pointe-Claire, a notamment été trouvé coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

1er chef: Le ou vers le 28 avril 2006, concernant un immeuble, a préparé et fait signer au promettant-acheteur une promesse d’achat indiquant un prix de vente de 210 000,00 $, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ce prix ne représentait pas le prix réel convenu entre les parties; le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef: Concernant un immeuble:

a) présumément le ou vers le 9 novembre 2005, a préparé et fait signer au promettant-acheteur une promesse d’achat et une Annexe A, indiquant un prix de vente de 344 000 $, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ce prix ne représentait pas le prix réel de vente convenu entre les parties;
b) présumément le ou vers le 9 novembre 2005, a préparé ou fait préparer et obtenir la signature d’un promettant-acheteur sur une Promesse d’achat et une Annexe A, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que l’acompte indiqué à la section 4.2 de ladite promesse d’achat n’était pas faite ;

le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef: Le ou vers le 20 juin 2005, concernant un immeuble, a signé une Promesse d’achat et une Annexe A indiquant un prix de vente de 249 000 $, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ce prix ne représentait pas le prix de vente convenu entre les parties; le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef: concernant un immeuble, a laissé deux versions différentes d’une Annexe A, datées du 20 juin 2005, circuler, le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef: Entre le 15 avril 2005 et le 30 juin 2005, concernant un immeuble, a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) un relevé d’actions daté du 15 mars 2005;
b) un avis de cotisation pour l’année 2004;
c) un avis de cotisation pour l’année 2003;
d) une confirmation de placement datée du 16 novembre 2004;

le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

7e chef: Concernant un immeuble:

a) le ou vers le 8 décembre 2005, a modifié ou a laissé quelqu’un modifier une inscription sur le Service inter-agences pour augmenter les sommes des revenues locatifs d’un immeuble;
b) Le ou vers le 27 février 2006, concernant un immeuble, a modifié ou a laissé quelqu’un modifier une inscription sur le Service inter-agences pour augmenter the prix de vente d’un immeuble de 329 000 $ à 349 000 $, sans avoir à sa possession les documents requis pour justifier ladite augmentation ;

le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

8e chef: Concernant un immeuble:

a) avant le 27 février 2006, n’a pas divulgué à l’acheteur, sans délai et par écrit, sa qualité d’agent immobilier et son intérêt direct ou indirect qu’il a l’intention de vendre dans l’immeuble selon les modalités prévues au Règlement de l’ACAIQ;
b) À compter de 27 février 2006, n’a pas transmis à l’ACAIQ, dès que possible, une copie dudit avis et tous les autres contrats qui peuvent y être rattachés;

commettant une infraction à de la Loi sur le courtage immobilier.

9e chef: Entre le ou vers le 27 février 2006 et le 3 avril 2006, concernant un immeuble, a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) un avis de cotisation pour l’année 2003;
b) un avis de cotisation pour l’année 2004;
c) une «confirmation de placement» datée du 18 novembre 2005;

le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

10e chef: Concernant un immeuble, n’a pas transmis sans délai à la personne qui gère la place d’affaires à laquelle il est affecté les informations et les documents requis pour la tenue des dossiers, livres et registres, notamment:

a) une Promesse d’achat, une Annexe A et une Annexe B, prétendument signées le 26 février 2006;
b) un formulaire de Modifications et avis de réalisation de conditions, prétendument signé à une date inconnue;

le tout contrairement au Règlement de l’ACAIQ.

11e chef: Entre le ou vers le 2 mars 2006 et le 31 mai 2006, concernant un immeuble, a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) un avis de cotisation pour l’année 2003;
b) un avis de cotisation pour l’année 2004;
c) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 1 janvier 2006 et se terminant le 30 (sic) juin 2007 et prétendument signé par le propriétaire le 26 décembre 2005;
d) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 1 juin 2006 et se terminant le 1 juin 2007 et prétendument signé par le propriétaire le 1 mai 2006;
e) un deuxième bail pour un appartement, pour la période commençant le 1 juin 2006 et se terminant le 1 juin 2007 et prétendument signé par le propriétaire le 5 mai 2006;

le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

12e chef: Concernant un immeuble, n’a pas transmis sans délai à la personne qui gère la place d’affaires à laquelle il est affecté les informations et les documents requis pour la tenue des dossiers, livres et registres, notamment une Promesse d’achat, une Annexe A et une Annexe B, prétendument signées le 2 mars 2006; le tout contrairement au Règlement de l’ACAIQ.

13e chef: Entre le ou vers le 20 mars 2006 et le 1 mai 2006, concernant un immeuble, a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) une «confirmation d’emploi», prétendument signée le 24 mars 2006;
b) un «Relevé de vos placements», prétendument pour la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre 2005;

le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

14e chef: Le ou vers le 2 mars 2006, concernant un immeuble, a préparé et a fait signer à l’acheteur une Promesse d’achat and une Annexe A, indiquant un dépôt de 30 000 $, alors qu’aucun dépôt n’a été fait, le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

15e chef: Entre le ou vers le 2 mars 2006 et le 4 avril 2006, concernant un immeuble, a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) un relevé d’actions daté du 5 janvier 2006;
b) une lettre de «confirmation d’emploi» datée du 3 mars 2006;
c) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 1 juin 2003 et se terminant le 1 juin 2007 et prétendument signé par le propriétaire le 1 mai 2003;
d) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 29 mai 2003 et se terminant le 1 juin 2006 et prétendument signé par le propriétaire le 1 mai 2003;
e) une fiche descriptive sans revenus locatifs mensuels;

le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

16e chef: Le ou vers le 2 novembre 2005, concernant un immeuble, a indiqué sur le Service inter-agences le vendeur, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que le propriétaire de cet immeuble est quelqu’un d’autre, le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

17e chef: Entre le ou vers le 1 avril 2006 et le 8 mai 2006, concernant un immeuble, a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) une «confirmation d’emploi» datée du 7 avril 2006;
b) une fiche descriptive sans le nom de l’agent immobilier;
c) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 1er juillet 2005 et se terminant le 30 juin 2007, prétendument signé par le locateur le 17 mai 2005;

le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

18e chef: Entre le ou vers le 2 décembre 2005 et le 20 février 2006, concernant un immeuble, a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) une confirmation d’emploi datée du 1er janvier 2006 ;
b) un bulletin de paie pour la période commençant le 1er juin 2006 et se terminant le 15 juin 2006;

le tout contrairement aux Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 7 juillet 2014, le Comité de discipline a ordonné quant aux chefs nos 1 et 3 à 18 de la plainte formelle, la suspension permanente du permis de courtier immobilier (permis no D2892) de Reza Morshedi.

Compte tenu que Reza Morshedi n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu de façon permanente au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 9 juillet 2014

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline