33-10-1298

Numéro de permis

D0518

Nom du courtier

Mondou, Bernard

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. BERNARD MONDOU

Dossier : 33-10-1298

AVIS est donné par les présentes que Bernard Mondou, autrefois courtier immobilier (permis no D0518), dont l’établissement était situé à Montréal, a notamment été trouvée coupable par le Comité de discipline l’OACIQ des infractions résumées comme suit :

Chef 1 : À une date inconnue mais devant se situer autour du ou vers le 13 novembre 2007, et ce, jusqu’au ou vers le 5 décembre 2007, concernant un immeuble, a abusé de la confiance du vendeur et/ou du promettant-acheteur en proposant que le vendeur lui vende temporairement ledit immeuble tout en la/les laissant croire que le promettant-acheteur obtiendrait alors la somme de 20 000 $, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Chef 2 : Le ou vers le 13 novembre 2007, concernant un immeuble, a :

a) préparé et signé à titre de promettant-acheteur, et fait accepter au vendeur, le document intitulé « Promesse de vente » indiquant un prix de 225 000 $ alors que ce montant ne représentait pas le réel prix de vente entendu entre les parties;

b) préparé et signé une annexe à une promesse d’achat d’un immeuble entre le vendeur et l’acheteur prévoyant notamment : « [qu’] il est entendu et reconnu par les présentes que, lors de la signature de l’acte de vente de la propriété cité en titre, le vendeur remettra à l’acheteur la somme de 30 000 $ […] » [sic], alors que la « Promesse de vente » signée par les parties ne comportait aucun renvoi à ladite annexe;

c) transmis ou fait transmettre au prêteur hypothécaire le document intitulé « Promesse de vente » sans s’assurer que ledit prêteur hypothécaire soit informé de l’existence d’une annexe à une promesse d’achat entre le vendeur et l’acheteur ;

le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 6 février 2015, le Comité de discipline a ordonné quant aux chefs nos 1, 2 a), 2 b) et 2 c) de la plainte formelle, la suspension du permis de courtier immobilier (permis no D0518) de Bernard Mondou pour des périodes de quatre-vingt-dix (90) jours chacune, à être purgées de façon concurrente entre elles.

Compte tenu que Bernard Mondou n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 17 mars 2015

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline