33-18-2097

Numéro de permis

D2139

Nom du courtier

Dionne, Jacques

Décision

AVIS DE SUSPENSION et D’IMPOSITION DE RESTRICTIONS AU PERMIS
JACQUES DIONNE (D2139)

No greffe : 33-18-2097

Soyez avisé que le 21 janvier 2020, la Cour du Québec a déclaré que M. Jacques Dionne a abandonné son appel rendant maintenant effective la décision du Comité de discipline ayant ordonné que le permis de courtier immobilier de M. Jacques Dionne, dont l’établissement était situé à Laval, soit suspendu pour une période de 5 ans au moment où il en redeviendra titulaire et imposé une restriction à son permis qui lui interdira d’être désigné comme dirigeant d’agence pour une période de 5 ans lorsqu’il aura terminé de purger la période de suspension totale susdite pour avoir commis les infractions suivantes :

Chef 1 : Le ou vers le 9 juillet 2016, s'est placé en situation de conflit d'intérêts en agissant, sans droit, à titre de courtier immobilier pour la vente de l'immeuble de sa cliente à une société dont il était administrateur et actionnaire.

Chef 2 : Le ou vers le 21 août 2015, s'est placé en situation de conflit d'intérêts en agissant, sans droit, à titre de courtier immobilier pour la vente de l'immeuble de ses clients à une société dont il était administrateur et actionnaire.

Chef 3 : Le ou vers le 2 septembre 2015, s'est placé en situation de conflit d'intérêts en concluant, à titre de président d’une société, avec ses clients alors en situation de précarité financière, une Convention de pré-occupation avec option d'achat prévoyant notamment :

a) Le paiement d'un loyer mensuel de 1 243 $ à sa société;

b) Un prix de rachat majoré annuellement de 2% pour une durée de trois (3) ans;

c) Le versement d'un acompte de 72 989 $, représentant l'équité de la vente de l'immeuble ainsi que ses conditions de non-remboursement.

Chef 4 : Le ou vers le 2 septembre 2015, alors qu'il agissait à titre de président de d’une société, a posé un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession en concluant avec ses clients une Convention de pré-occupation avec option d'achat contenant une clause abusive de non-remboursement, notamment, de l'acompte de 72 989 $, et ce, alors que ce montant représentait l'équité de la vente de leur immeuble et qu'ils étaient en situation de précarité financière.

Chef 5 : À compter du 2 septembre 2015, a réclamé, à titre de courtier immobilier, une rétribution de 16 786,35 $ et a perçu une partie de celle-ci, soit au moins 8 979,74 $, pour la vente d'un immeuble acquis par la société dont il était administrateur et actionnaire.

Chef 6 : Le ou vers le 10 septembre 2015, a utilisé l'acompte de 72 989 $, représentant l'équité de la vente de l'immeuble de ses clients à sa société, à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée, en la déposant dans le compte bancaire d’une société Québec inc., dont il était administrateur et actionnaire.

Brossard, ce 22 janvier 2020

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline