Peut-on se retirer d’une promesse d’achat?

Règle : irrévocabilité de la promesse d'achat

La promesse d’achat signée par l’acheteur lie celui-ci jusqu’à l’expiration du délai d’acceptation qui est indiqué à la clause 14.1. Le courtier doit toujours informer l’acheteur que sa promesse d’achat le lie au vendeur, et ce, dès qu’il la signe.

Exception : révocation de la promesse d’achat

La promesse d’achat peut être révoquée avant qu’elle soit reçue par le vendeur ou présentée au vendeur1.

Il est à noter que lorsqu’un courtier est impliqué dans une transaction, la réception et la présentation de la promesse d’achat sont présumées se faire au même moment. Rappelons que le courtier a l’obligation de présenter toute proposition de transaction qu’il reçoit dans les meilleurs délais suivant sa réception2.

Si la promesse d’achat est révoquée, est-ce que le courtier doit quand même la présenter au vendeur?

Oui, si :

  • le courtier avait déjà informé le vendeur du fait que la promesse d’achat lui serait présentée. Le courtier doit alors clairement indiquer au vendeur qu’il ne peut pas accepter cette promesse d’achat, car elle est révoquée. Le courtier doit conserver à son dossier la promesse d’achat et la preuve de sa révocation puis noter qu’il a bien informé le vendeur de la situation.

Non, si :

  • le vendeur n’a jamais été informé que cette promesse d’achat lui serait faite. Le courtier doit conserver à son dossier la promesse d’achat et la preuve de sa révocation.

Si l’acheteur a indiqué qu’il voulait révoquer sa promesse d’achat, mais que ni le vendeur ni le courtier n’a reçu la révocation de la promesse d’achat, le courtier doit présenter au vendeur la promesse d’achat. Le vendeur peut accepter cette promesse d’achat, car elle est toujours en vigueur. Le courtier doit par ailleurs informer le vendeur de l’intention par l’acheteur de ne pas procéder à la transaction afin qu’il prenne sa décision en toute connaissance de cause, car il pourrait en découler un litige.


1 Art. 1391 du Code civil du Québec.
2 Art. 102 du Règlement sur les conditions d’exercice, d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (c. C-73.2, r. 1).

 

Dernière mise à jour : 18 mai 2023
Numéro d'article : 122385