33-03-0688
Numéro de permis
C6722
Nom du courtier
Turgeon, Michel
Décision
Avis de suspension du certificat
de M. Michel Turgeon
Dossier : 33-03-0688
AVIS est par les présentes donné que M. Michel Turgeon, agent immobilier affilié (certificat n° C6722) alors qu’il était respectivement à l’emploi de/ou autorisé à agir pour Les Courtiers Inter-Québec inc. (certificat n° A3270) dont l’établissement est situé au 805, rue de Nemours, à Charlesbourg, Trans-Action Garantie inc. (certificat n° C6898) dont l’établissement est situé au 998, rue Commerciale, bureau A, à Saint-Jean-Chrysostôme, Nord-Sud Courtier inc. (certificat n° A1908) dont l’établissement est situé au 3049, rue Maricourt, à Sainte-Foy, 9035-0935 Québec inc., courtier immobilier agréé exerçant ses activités sous le nom de Trans-Action Capitale inc. (certificat n° C5874) dont l’établissement est situé au 1800, rue Jalobert, à Québec, la société en nom collectif Trans-Action Capitale (certificat n° C8369) dont l’établissement est situé au 1311, rue de la Visitation, à Sainte-Foy, et 9081-3239 Québec inc., courtier immobilier agréé exerçant ses activités sous le nom de Trans-Action Prestige QC (certificat n° C7045) dont l’établissement est situé au 7100, boul. Henri-Bourassa, à Charlesbourg, a été reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées, résumées comme suit, notamment :
1er chef : Entre le 19 mai 1999 et le 31 décembre 2002, ne pas s’être abstenu d’exercer sa profession alors qu’il était dans une condition ou un état susceptible de compromettre la qualité de ses services, le tout contrairement à l’article 6 des Règles de déontologie de l’ACAIQ ;
2e chef : Entre le 7 mai et le 20 juin 2000, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession et avoir tenté d’intimider une personne avec qui il est en relation d’affaires, notamment ;
a) à Saint-Nicolas, entre le 7 mai et le 20 juin 2000, en suggérant à des vendeurs à un contrat de courtage concernant un immeuble, d’obtenir une promesse d’achat fictive sur cet immeuble, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ ;
b) à Lévis, le ou vers le 20 juin 2000, lors d’une rencontre des parties à une promesse d’achat portant sur un immeuble en affirmant aux vendeurs à ladite promesse d’achat, connaître « du monde à Montréal » ; le tout contrairement aux articles 12 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
3e chef : À Breackeyville (sic), le ou vers le 22 octobre 2001, avoir convenu de recevoir une rétribution par une personne autre que son courtier, notamment en convenant de recevoir directement des vendeurs, un montant d’argent à la suite de la vente d’un immeuble, le tout contrairement à l’article 72 paragraphe 2 du Règlement de l’ACAIQ et à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ ;
4e chef : Les ou vers les 4, 5, 6, 7, 8 et 9 décembre 2001, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en faisant signer à 18 reprises des formulaires « Modifications et avis de réalisation de conditions » par des vendeurs identifiés à ces formulaires, et ce, alors que le témoin était absent et avait préalablement signé ces formulaires comme témoin de la signature de ces vendeurs, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ ;
5e chef : Les ou vers les 9 et 12 décembre 2001, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en invitant des vendeurs identifiés à des formulaires « Modifications et avis de réalisation de conditions » à les signer, et ce, alors que le témoin était absent et avait préalablement signé ces formulaires comme témoin de la signature de ces vendeurs, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ ;
6e chef : À Breackeyville (sic), le ou vers le 13 décembre 2001, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en indiquant faussement que les signatures apposées au bas d’un formulaire de « Modifications et avis de réalisation de conditions » concernant un immeuble, dataient du 22 octobre 2001, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ ;
8e chef : À Lévis, le ou vers le 20 juin 2000, avoir convenu de recevoir et a reçu une rétribution par une personne autre que son courtier, notamment en convenant de recevoir des parties à une promesse d’achat, un montant d’argent et en recevant des vendeurs à cette promesse, un montant d’argent moins élevé, le tout contrairement à l’article 72 paragraphe 2 du Règlement de l’ACAIQ.
Le 1er mars 2004, le comité de discipline a imposé à M. Michel Turgeon une suspension permanente de son certificat quant au 1er chef et à une réprimande pour chacun des autres chefs.
La décision du comité de discipline, rendue en vertu de l’article 156 du Code des professions, est exécutoire à compter de la date de sa signification, soit le 5 mars 2004.
La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Michel Turgeon prend effet à compter du 5 mars 2004.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).
Longueuil, arrondissement de Brossard, ce 9 mars 2004
Diane Heppell
Secrétaire du comité de discipline