33-06-0970
33-07-1038
Numéro de permis
C8690
Nom du courtier
Coté, Gérard
Décision
AVIS DE RÉVOCATION DE PERMIS
Dossiers : 33-06-0970 et 33-07-1038
AVIS est donné par les présentes que Gérard Côté, autrefois courtier immobilier, permis no C8690, dont l’établissement était situé à Laval, a été trouvé coupable par le Comité de discipline de l’OACIQ des infractions résumées comme suit :
Quant à la plainte numéro 33-06-0970
Chef 1 : Entre le ou vers le 15 novembre 2004 et le ou vers le 21 décembre 2005, dans le cadre de 12 acquisitions, a posé des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession, a participé à des actes ou pratiques, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou porter préjudice au public ou à la profession, a conseillé et encouragé une partie à une transaction à poser un acte que l'intimé savait illégal ou frauduleux, notamment à l'occasion des démarches posées en vue du financement, sur la foi de faux documents
Chef 2 : À une date subséquente au 7 mai 2005, concernant un immeuble, n'a pas exercé sa profession avec prudence, diligence et compétence et a commis des actes, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou qui peuvent porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant, le nom de l'acheteur, en lieu et place de celui-ci, sur une promesse d'achat, sur l’annexe AA et sur l’annexe AG ainsi qu’en attestant faussement de cette signature, à titre de témoin.
Chef 3 : À une date subséquente au 7 mai 2005, concernant un immeuble, n'a pas fait preuve de probité, a posé des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession et a participé à des actes ou pratiques en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou qui peuvent porter préjudice au public ou à la profession, notamment en modifiant le délai d'acceptation ainsi que les dates de signatures des parties et la date d'accusé de réception prévu à une promesse d'achat et son annexe AA.
Chef 4 : Le ou vers le 21 septembre 2005, a posé des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession, a participé à des actes ou pratiques, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou porter préjudice au public ou à la profession, notamment en précisant faussement à une promesse d'achat portant sur un immeuble, qu’un tiers agissait comme représentant du courtier immobilier de l’acheteuse désignée à cette promesse.
Chef 5 : Le ou vers le 19 octobre 2006, a entravé le travail du syndic adjoint, n'a pas collaboré lors de l'enquête menée par celui-ci et a fait de fausses déclarations.
Quant à la plainte numéro 33-07-1038
Chef 1 : Entre le ou vers le 10 novembre 2004 et le ou vers le 4 juillet 2006, dans le cadre de 6 acquisitions, a posé des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, a participé à des actes ou pratiques, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou porter préjudice au public ou à la profession, a conseillé et encouragé une partie à une transaction à poser un acte que l’intimé savait illégal ou frauduleux, notamment à l’occasion des démarches posées en vue du financement, sur la foi de faux documents.
Chef 2 : Le ou vers le 22 octobre 2005, n’a pas exercé sa profession avec prudence, diligence et compétence et a commis un acte, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en témoignant de la signature d’un acheteur à une promesse d’achat et à une annexe portant sur un immeuble, alors qu’il n’était pas présent lorsque ces signatures y ont été apposées.
Chef 3 : Au cours des années 2004 à 2007, a commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession et a participé à des actes ou pratiques en matière immobilière qui peuvent être illégaux ou qui peuvent porter préjudice au public ou à la profession, notamment en abusant de la confiance d’un acheteur à l’occasion des évènements suivants :
à l’automne 2004, en créant un lien de confiance avec cet acheteur de manière à l’amener à acquérir un immeuble, sans même que cet acheteur ne visite préalablement cet immeuble et alors qu’il savait ou ne pouvait ignorer que cet acheteur n’avait pas la capacité financière pour faire cette acquisition;
suite à son acquisition en décembre 2004, en prenant l’administration de cet immeuble et en négligeant d’en faire un compte-rendu adéquat;
vers mai ou juin 2006, en affirmant à cet acheteur qu’il avait retenu les services d’un avocat afin de gagner du temps auprès d’une institution financière qui avait financé cette acquisition, institution financière dont le prêt était en défaut;
au cours du printemps 2007, en négligeant de retourner les appels de cet acheteur.
Le 3 mai 2016, le Comité de discipline a ordonné la révocation permanente du permis no C8690 de Gérard Côté avec interdiction permanente de présenter une demande pour obtenir un nouveau permis.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, ce 7 mai 2016
Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline