33-07-1045

Numéro de permis

B1025

Nom du courtier

Le Bire, Michel

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. MICHEL LE BIRE

Dossier : 33-07-1045

AVIS est donné par les présentes que M. Michel Le Bire, autrefois courtier immobilier (permis n° B1025) dont l’établissement était situé à Montréal, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

2e chef : Le ou vers le 15 août 2004, ne pas s'être assuré de la présentation d'une promesse d’achat portant sur un immeuble dans les meilleurs délais de sa réception, le tout contrairement à l’article 78 du Règlement de l’ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 24 août 2004, avoir présenté au proposant acheteur une contre-proposition comme étant la réponse du propriétaire de l’immeuble visé à sa promesse d’achat, alors que l’intimé savait que cette contre-proposition n’avait pas été signée par ce propriétaire, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

4e chef : Le ou vers le 2 septembre 2004, ne pas avoir mentionné à une promesse d’achat portant sur un immeuble que le vendeur désigné à cette promesse n’était pas propriétaire de cet immeuble, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

5e chef : Au cours des mois d’août et de septembre 2004, avoir faussement témoigné de la signature alléguée d’un vendeur non encore propriétaire, aux formulaires suivants :

a) Contre-proposition;
b) Modifications et avis de réalisation de conditions;
c) Promesse d’achat;
d) Annexe A;
e) Modifications et avis de réalisation de conditions;

le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : Au cours des mois d’août et de septembre 2004, ne pas avoir remis sans délai au courtier immobilier qui dirigeait l’établissement auquel il était affecté :

a) le ou vers le 15 août 2004, une promesse d’achat;
b) le ou vers le 2 septembre 2004, une promesse d’achat;
c) le ou vers le 10 septembre 2004, un formulaire de Modifications;
d) le ou vers le 27 septembre 2004, un contrat de courtage;

le tout contrairement à l’article 147 du Règlement de l’ACAIQ.

7e chef : À l’automne 2004, avoir permis qu’une personne, autre que le vendeur non encore propriétaire, appose à l’endroit prévu pour la signature des vendeurs à un contrat de courtage concernant un immeuble, une signature en tenant lieu, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

9e chef : Le ou vers le 2 octobre 2006, avoir entravé le travail d'un syndic adjoint, ne pas avoir collaboré lors de l’enquête menée par celui-ci, lui avoir dissimulé certains faits et lui avoir fait de fausses déclarations, le tout contrairement à l’article 127 de la Loi sur le courtage immobilier ainsi qu’à l’article 55 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

Le 22 mai 2008, le comité de discipline a imposé à M. Michel Le Bire une suspension de son permis pour une période de six (6) mois sur le chef n° 2 de la plainte, une suspension pour une période concurrente de six (6) mois sur le chef n° 3, une suspension pour une période consécutive de trois (3) mois sur le chef n° 4, une suspension pour cinq périodes concurrentes de trois (3) mois chacune sur le chef n° 5 a), b), c), d) et e) mais consécutives aux périodes de suspension ordonnées pour les chefs précédents, une suspension pour quatre périodes concurrentes d'un (1) mois chacune sur le chef n° 6 a), b), c) et d) mais consécutives aux périodes de suspension ordonnées pour les chefs précédents, une suspension pour une période consécutive de trois (3) mois sur le chef n° 7 et une suspension pour deux périodes concurrentes de six (6) mois chacune sur le chef n° 9 a) et b) mais consécutives aux périodes de suspension ordonnées pour les chefs précédents, Le comité a également interdit à M. Michel Le Bire de demander la reprise d’effet ou la délivrance de toute catégorie de certificat avant la fin de ces périodes de suspension.

Le 2 juillet 2010, la Cour du Québec a rejeté l’appel des décisions rendues par le comité de discipline.

Le 9 février 2012, la Cour d’appel a également rejeté l’appel et confirmé les décisions rendues par le comité de discipline.

Compte tenu que M. Michel Le Bire n’est pas titulaire d’un permis, les périodes d’interdictions ci-haut mentionnées de vingt-deux (22) mois sont exécutoires.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 28 février 2012

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline