33-08-1147
Numéro de permis
C0600
Nom du courtier
Lareau, Stéphan
Décision
AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. STÉPHAN LAREAU
Dossier : 33-08-1147
AVIS est donné par les présentes que Stéphan Lareau, autrefois courtier immobilier (permis no C0600), dont l’établissement était situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, a notamment été trouvé coupable par le Comité de discipline l’OACIQ des infractions résumées comme suit :
1er chef : Entre le ou vers le 18 août et le ou vers le 22 août 2004, concernant un immeuble, a rédigé et a fait signer un formulaire Modifications et avis de réalisation de conditions lié au contrat de courtage appartenant à un autre courtier, alors qu’il n’était plus autorisé à agir pour ce courtier, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
5e chef : Au mois de mars 2005, préalablement à la signature de la promesse d’achat concernant un immeuble, n’a pas conseillé et/ou informé les acheteurs, de se faire représenter par l’agent ou le courtier immobilier de leur choix, alors qu’il était lui-même le vendeur de l’immeuble, le tout contrairement à l’article 5 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
6e chef : Le ou vers le 12 mars 2005, concernant un immeuble, a fait signer par les promettants acheteurs une promesse d’achat, sans y inclure une clause à l’effet que cette promesse d’achat était conditionnelle à ce qu’il devienne propriétaire de cet immeuble, le tout contrairement à l’article 24 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
9e chef : Entre le ou vers le 12 mai 2005 et le ou vers le 20 mai 2005, n’a pas inscrit sans délai au service inter-agence de la Chambre immobilière du Grand Montréal, tel que stipulé à la clause 6 des contrats de courtage signés par un représentant d’une institution financière, deux propriétés mises en marché suivant leur contrat de courtage respectif, commettant des infractions à l’article 22 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
10e chef : Entre le ou vers le 17 mai 2005 et le ou vers le 20 mai 2005, concernant un immeuble, a transmis ou laissé transmettre au service inter-agence de la Chambre immobilière du Grand Montréal une copie d’un contrat de courtage qui comportait des dates de signature falsifiées, le tout contrairement à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
12e chef : Le ou vers le 8 juin 2008, a tenté d’obtenir le paiement d’une rétribution pour la vente d’un immeuble, alors qu’il était lui-même l’acheteur de cet immeuble, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
14e chef : Entre le 8 juin 2005 et le 7 juillet 2005, a faussement représenté à un agent immobilier que deux immeubles étaient vendus, commettant des infractions à l’égard de la vendeuse et dudit agent, le tout contrairement respectivement aux articles 24 et 43 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
15e chef : À partir du ou vers le 15 juillet 2005, n’a pas donné suite aux documents transactionnels qu’il avait acceptés et dans lesquels il s’engageait à acheter deux immeubles, alors que ces documents ne comportaient aucune condition, commettant des infractions à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
16e chef : Le ou vers le 19 novembre 2005, concernant un immeuble, a rédigé et fait signer, pour un acheteur, une promesse d’achat qui comporte la mention à la clause 8.1 : «Conditionnel à ce que l’immeuble soit retiré du réseau SIA», ayant pour effet que des informations erronées concernant cette propriété soient transmises dans le système d’inscriptions multiples MLS, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
20e chef : Le ou vers le 19 novembre 2005, concernant un immeuble, a rédigé et fait signer pour un acheteur une promesse d’achat qui comporte la mention à la clause 8.1 : «conditionnel à ce que l’immeuble soit retiré du réseau (SIA)», ayant pour effet que des informations erronées concernant cette propriété soient transmises dans le système d’inscriptions multiples MLS, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
23e chef : Le ou vers le 6 décembre 2005, concernant un immeuble, a rédigé et fait signer pour un acheteur une promesse d’achat qui comporte la mention à la clause 8.1 : «Conditionnel à ce que la propriété soit retirée du réseau MLS et ce à la réception du financement», ayant pour effet que des informations erronées concernant cette propriété soient transmises dans le système d’inscriptions multiples MLS, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
26e chef : Le ou vers le 31 décembre 2005, concernant un immeuble, a rédigé et fait signer pour un acheteur une promesse d’achat qui comporte la mention à la clause 8.1 : «Conditionnel à ce que la propriété soit retirée du réseau MLS à la réception ou confirmation du financement», pouvant avoir pour effet que des informations erronées concernant cette propriété soient transmises dans le système d’inscriptions multiples MLS, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
28e chef : Le ou vers le 31 décembre 2005, concernant un immeuble, a rédigé et fait signer pour un acheteur une promesse d’achat qui comporte la mention à la clause 8.1 : «Conditionnel à ce que la propriété soit retirée du réseau MLS à la réception de la confirmation du financement», pouvant avoir pour effet que des informations erronées concernant cette propriété soient transmises dans le système d’inscriptions multiples MLS, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
31e chef : Le ou vers le 31 décembre 2005, concernant un immeuble, a rédigé et fait signer pour un acheteur une promesse d’achat qui comporte la mention à la clause 8.1 : «Conditionnel à ce que la propriété soit retirée du réseau MLS à la réception ou confirmation du financement», pouvant avoir pour effet que des informations erronées concernant cette propriété soient transmises dans le système d’inscriptions multiples MLS, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
34e chef : Le ou vers le 31 décembre 2005, concernant un immeuble, a rédigé et fait signer pour un acheteur une promesse d’achat qui comporte la mention à la clause 8.1 : «Conditionnel à ce que la propriété soit retirée du réseau MLS à la réception du financement», pouvant avoir pour effet que des informations erronées concernant cette propriété soient transmises dans le système d’inscriptions multiples MLS, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
41e chef : Entre le ou vers le 28 décembre 2005 et le ou vers le 28 septembre 2006, concernant un immeuble, a utilisé un stratagème par lequel il a obtenu un financement hypothécaire, sur la foi de faux documents transmis au créancier hypothécaire, en :
c) rédigeant, signant et faisant signer un contrat de courtage désignant un individu comme étant le vendeur d’un immeuble à un prix de 169 900 $, augmenté par la suite à 179 000 $;
d) rédigeant et signant une promesse d’achat au prix de 176 000 $, à titre d’acheteur d’un immeuble, alors qu’il en est déjà le véritable propriétaire;
e) requérant et/ou obtenant un financement au montant de 169 000 $ auprès du créancier hypothécaire, sans l’informer qu’il en est déjà le véritable propriétaire;
le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
42e chef : Le ou vers le 21 septembre 2006, a obtenu le paiement d’une rétribution pour la vente d’un immeuble, alors qu’il était lui-même désigné comme étant l’acheteur de l’immeuble, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
44e chef : Le ou vers le 22 février 2007, concernant un immeuble, a signé une promesse d’achat à titre d’acheteur portant sur cet immeuble, alors qu’il représentait un autre courtier chargé de faire la mise en marché dudit immeuble en vertu d’un contrat de courtage, le tout contrairement à l’article 5 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
46e chef : Le ou vers le 3 mai 2007, a obtenu le paiement d’une rétribution pour l’achat d’un immeuble, alors qu’il en était l’acquéreur, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 31 juillet 2014, le Comité de discipline a ordonné quant aux chefs nos 1, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 26, 28, 31, 34, 41c), 41d), 41e), 42, 44 et 46 de la plainte formelle, la suspension du permis de courtier immobilier (permis no C0600) de Stéphan Lareau pour des périodes totalisant cent vingt-trois (123) mois et cent vingt (120) jours au moment où il en redeviendra titulaire.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, ce 4 septembre 2014
Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline