33-09-1247
Numéro de permis
D1803
Nom du courtier
Alidzaeva, Rimma
Décision
AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE MME RIMMA ALIDZAEVA
Dossier: 33-09-1247
AVIS est donné par les présentes que Rimma Alidzaeva, autrefois courtier immobilier (permis no D1803), dont l’établissement était situé à Dollard-des-Ormeaux, a été trouvée coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :
1er chef : Le ou vers le 15 août 2005, concernant un immeuble, l’intimée avait (…) participé à la rédaction d’une promesse d’achat entre l’acheteur et le vendeur en indiquant un faux prix de vente, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que ce prix ne représentait pas le prix de vente réel convenu entre les parties, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
2e chef : Le ou vers le 30 octobre 2005, concernant un immeuble, l’intimée a laissé l’acheteur et le vendeur signer le formulaire Modifications et avis de réalisation de conditions, indiquant que: «L’acheteur et le vendeur conviennent mutuellement de libérer le notaire et l’agent inscripteur (inscription, vente) de toute responsabilité dans cette transaction» (sic), le tout contrairement à l’article 31 des Règles de déontologie de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.
3e chef : À compter de ou vers le 15 août 2005, concernant un immeuble, l’intimée n’a pas envoyé sans délai au dirigeant de l’établissement auquel elle est affectée, la Promesse d’achat et ses annexes, le tout contrairement à l’article 147 du Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.
Le 26 novembre 2013, le Comité de discipline a ordonné quant aux chefs nos 1, 2 et 3 de la plainte formelle, la suspension du permis de courtier immobilier (permis no D1803) de Rimma Alidzaeva pour une période totalisant un (1) an, à être purgée consécutivement au jugement rendu dans le dossier 33-10-1342.
Compte tenu que Rimma Alidzaeva n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de un (1) an au moment où elle en redeviendra titulaire.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, ce 31 décembre 2013
Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline