33-11-1363

Numéro de permis

C4306

Nom du courtier

Brouillard, Normand

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. NORMAND BROUILLARD

(Dossier : 33-11-1363)

AVIS est donné par les présentes que Normand Brouillard,autrefoiscourtier immobilier (permis no C4306), dont l’établissement était situé à Saint-Basile-le-Grand, a été trouvé coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

1er chef : Durant le ou vers le mois de décembre 2005, concernant un immeuble, a présenté et fait signer par la venderesse une promesse d’achat :

a) alors qu’aucun promettant-acheteur n’était désigné à la promesse d’achat;
b) en laissant croire à la venderesse qu’il était l’acheteur intéressé à la promesse d’achat;

le tout contrairement à l’articles 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Le ou vers le 15 mai 2006, concernant un immeuble, a tenté de recevoir et/ou a reçu directement ou indirectement, une rétribution par une personne autre que le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui l’emploie ou l’autorise à agir pour lui, notamment en transmettant ou laissant transmettre une facture au nom d’une personne morale dont il est administrateur, officier et actionnaire, en date du 15 mai 2006 à la venderesse, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : À partir du mois de décembre 2005, concernant un immeuble, n’a pas transmis sans délai, à la personne qui dirige la place d’affaires à laquelle il était affecté, les renseignements et documents nécessaires au maintien des dossiers, livres et registres, notamment une promesse d’achat et son annexe A, le tout contrairement à l’article 147 du Règlement de l’ACAIQ.

4e chef : Entre le ou vers les mois de septembre 2004 et novembre 2004, concernant un immeuble, a participé à un stratagème dont le but était la revente profitable de l’immeuble en :

a) rédigeant ou laissant rédiger et faisant signer par le prétendu représentant des acheteurs une promesse d’achat et son annexe A au prix de 55 000$; et/ou
b) rédigeant ou laissant rédiger et faisant signer par les parties un formulaire de modification et réalisation de conditions prévoyant le nom de l’acheteur de l’immeuble; et/ou
c) faisant signer une promesse d’achat au montant de 115 000$ à la promettante-acheteuse alors qu’il savait ou aurait dû savoir que cette dernière n’avait pas les capacités financières pour faire cette acquisition et/ou alors qu’il en était insouciant; et/ou
d) omettant d’indiquer à la promettante-acheteuse que l’immeuble avait été acheté par un autre vendeur, par son intermédiaire, moins d’un mois plus tôt, soit le 25 octobre 2004 au prix de 55 000$; et/ou
e) ne s’assurant pas que la promettante-acheteuse visite l’immeuble avant la signature de la promesse d’achat; et/ou
f) en représentant à la promettante-acheteuse que pour sa participation à cette acquisition, elle recevrait une somme de 5 000$ chez le notaire, laquelle somme ne lui a jamais été remise; et/ou
g) laissant croire à la prometteuse-acheteuse qu’elle bénéficierait d’une augmentation de la valeur dudit immeuble lors de sa revente;

abusant ainsi de la confiance de la promettante-acheteuse, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Au cours du mois de novembre 2004, à l’occasion des démarches entreprises en vue de l’obtention d’un financement pour l’acquisition d’un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis à l’institution financière prêteuse des faux documents concernant l’emprunteuse, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : À partir du ou vers le mois d’octobre 2005, concernant un immeuble, a participé à un stratagème dont le but était la revente profitable de l’immeuble en :

a) encourageant à et/ou laissant la promettante-acheteuse signer la promesse d’achat au montant de 123 500$, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que cette dernière n’avait pas les capacités financières pour faire cette acquisition et/ou alors qu’il en était insouciant; et/ou
b) omettant de s’assurer que la promettante-acheteuse soit informée que l’immeuble avait été acheté par un autre vendeur le 12 septembre 2005 au prix de 74 000$; et/ou
c) laissant croire à la promettante-acheteuse que la finalité était la revente profitable dudit immeuble; et/ou
d) lui représentant faussement que sa seule responsabilité consisterait à effectuer les paiements hypothécaires, lesquels seraient couverts à l’aide des loyers collectés par un tiers; et/ou
e) lui représentant qu’en cas de défaut de paiement des loyers, il s’assurerait de couvrir les montants manquants et en ne respectant pas cet engagement; et/ou

abusant ainsi de la confiance de la promettante-acheteuse, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 21 novembre 2014, le Comité de discipline a ordonné quant aux chefs nos 1 à 6 de la plainte formelle, la suspension permanente du permis de courtier immobilier (permis no C4306) de Normand Brouillard.

Compte tenu que Normand Brouillard n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu de façon permanente au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 25 novembre 2014

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline