33-13-1571
Numéro de permis
E2224
Nom du courtier
Perard, Guerby
Décision
AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. GUERBY PERARD
Dossier : 33-13-1571
AVIS est donné par les présentes que Guerby Perard, autrefois courtier immobilier (permis no E2224), dont l’établissement était situé à Laval, a notamment été trouvé coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :
1er chef : Au cours du ou des mois de janvier à mai 2010, l’intimé a participé à l’obtention de financements hypothécaires, au moyen de faux documents, sur six (6) immeubles différents commettant ainsi, à chacune de ces occasions une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ;
2e chef : Le ou vers le 26 janvier 2010, l’intimé a ajouté son nom à la clause 2.1 de la promesse d’achat portant sur un immeuble, et ce, après que les parties à cette promesse y aient apposé leurs signatures, commettant ainsi une infraction à l’article 98 du Règlement de l’ACAIQ;
3e chef : Au cours des mois de janvier et février 2010, a substitué son nom à celui du courtier à la clause 2.1 de la promesse d’achat portant sur un immeuble, et ce, après que les parties à cette promesse y aient apposé leurs signatures, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ;
4e chef : À une date indéterminée, mais vraisemblablement au cours des mois de janvier ou février 2010, concernant un immeuble a permis qu’une personne autre que l’acheteur, appose à l’endroit prévu pour la signature de ce dernier sur l’avis de divulgation de rétribution pour référence, une signature en tenant lieu, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ;
5e chef : À une date indéterminée, mais vraisemblablement au cours du mois d’avril 2010, concernant un immeuble, a permis qu’une personne autre que l’emprunteur, appose à l’endroit prévu pour la signature de cette dernière sur l’avis de divulgation de rétribution pour référence, une signature en tenant lieu, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ;
6e chef : À une époque subséquente au 21 mars 2010, a vu à la signature antidatée au 18 mars 2010 de la promesse d’achat portant sur un immeuble et d’un formulaire MO la modifiant, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ;
8e chef : À une époque subséquente au 20 mai 2010, l’intimé a posé un acte incompatible avec le contrat de courtage exclusif confié à une agence, représentée par un courtier, notamment en percevant une rétribution directement du vendeur, le tout contrairement à l’article 90 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;
9e chef : À une époque subséquente au 20 mai 2010, n’a pas remis sans délai à son agence une rétribution qu’il avait perçue du vendeur de l’immeuble, le tout contrairement à l’article 35 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;
10e chef : Au cours des mois de mars et avril 2011, a participé à la demande du financement, sur la foi de faux documents, de l’acquisition par les acquéreurs d’un immeuble, le tout contrairement à l’article 69 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.
Le 27 mars 2014, le Comité de discipline a ordonné, la suspension du permis de courtier immobilier (permis no E2224) de Guerby Perard, quant aux chefs nos 1a), 1b), 1d) et 1f) de la plainte formelle, pour des périodes de quatre (4) mois chacune; quant aux chefs nos 1c) et 1e) de la plainte formelle, pour des périodes de six (6) mois chacune; quant aux chefs 2, 3, 4, 5, 6 de la plainte formelle pour des périodes de un (1) mois chacune; quant au chef 10 de la plainte pour une période de trois (3) mois, toutes ses suspensions devront être purgées de façon consécutive; quant aux chefs 8 et 9 de la plainte formelle, pour des périodes de un (1) mois chacune; à être purgées de façon concurrente entre elles mais consécutive aux autres suspensions.
Compte tenu que Guerby Perard n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de trente-sept (37) mois au moment où il en redeviendra titulaire.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, ce 1er mai 2014
Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline