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4. Obligation de divulguer le statut de titulaire de permis du courtier partie à la transaction et la nature de son intérêt dans la transaction

4.1 Obligation de divulgation

4.2 Contenu obligatoire de l'avis de divulgation

4.3 Formulaire Avis de divulgation - Achat-Vente-Échange

4.4 Registre des avis de divulgation

4.5 Distinction entre l'obligation de divulguer le statut de titulaire de permis et celle de dénoncer le conflit d'intérêts

4.6 Interdiction de rétribution du courtier qui agit pour lui-même

4.7 Conditions de couverture d’assurance responsabilité du FARCIQ


4.1 Obligation de divulgation

Le titulaire de permis qui est une partie impliquée directement ou indirectement dans une transaction immobilière doit divulguer son statut de courtier et la nature de son intérêt dans la transaction.

Voici des exemples où le courtier doit divulguer son statut de titulaire de permis et la nature de son intérêt dans la transaction :

  • Lorsqu’il vend une propriété qui lui appartient ou qui appartient à une personne morale dans laquelle il a des intérêts.
  • Lorsqu’il achète personnellement un immeuble ou par l’intermédiaire d’une personne morale dans laquelle il a des intérêts.

L’objectif visé par l’obligation de divulguer le statut de titulaire de permis est de dévoiler à l’autre partie le fait qu’elle fait affaire avec une personne qui détient une expertise en courtage immobilier.  

Cette obligation est d’autant plus importante à respecter lorsque le titulaire de permis agit pour lui-même et que l’autre partie n’est pas non plus représentée par un courtier immobilier.

Le Tribunal explique ainsi les raisons pour lesquelles la divulgation du statut du titulaire de permis est exigée :

« La divulgation du statut est nécessaire pour rétablir l’équilibre entre les parties dans le cadre d’une transaction immobilière impliquant un courtier immobilier, par exemple, lorsqu’un courtier souhaite faire l’acquisition d’une propriété pour lui-même ou dans un objectif de revente.1»

Le titulaire de permis possède en effet un avantage par rapport aux parties intéressées dans une transaction en raison de ses connaissances et de son expérience en matière de courtage immobilier, surtout si elles ne sont pas représentées par un courtier.

En effet, les parties non représentées ne bénéficient pas des conseils objectifs et indépendants d’un courtier immobilier qui protégerait leurs intérêts. De plus, si le titulaire de permis n’est pas lui-même représenté par un courtier, il ne peut leur accorder de traitement équitable puisqu’il est personnellement impliqué dans la transaction.

Il existe quatre scénarios où le titulaire de permis doit divulguer son statut de courtier et la nature de son intérêt dans la transaction immobilière :

  1. Le courtier agit pour lui-même (il a un « intérêt financier direct » dans la transaction);
  2. Le courtier agit pour une personne physique ou morale avec laquelle il a un lien financier (il a un « intérêt financier indirect » dans la transaction) (ex. : vente de l’immeuble de son conjoint; achat d’un immeuble par une société par actions qu’il contrôle);
  3. Le courtier agit à la fois pour lui-même et une personne physique ou morale avec laquelle il a un lien financier (il a un « intérêt financier direct » dans la transaction) (ex. : vente de son immeuble dont il est propriétaire avec son conjoint);
  4. Le courtier agit ou se propose d’agir à titre de prêteur à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque immobilière soit personnellement (il a un « intérêt financier direct » dans la transaction ) ou par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale avec laquelle il a un lien financier (il a un « intérêt financier indirect » dans la transaction).

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4.2 Contenu obligatoire de l'avis de divulgation

Conformément à la Loi, l'avis de divulgation du statut de titulaire de permis et la nature de son intérêt dans la transaction doivent être écrits, transmis par le titulaire de permis sans délai et indiquer ce qui suit1 :

1. le nom du titulaire de permis;

2. le permis dont il est titulaire ainsi que le numéro de ce permis;

3. les coordonnées de son établissement;

4. le nom et les coordonnées du contractant pressenti;

5. l’objet et la nature de la transaction;

6. la nature de l’intérêt qu’il possède ou se propose d’acquérir;

7. la date et l’heure de réception de l’avis;

8. la signature du courtier ou du dirigeant de l’agence, selon le cas.


Le cas échéant, l'avis de divulgation doit également contenir :

9. une indication à l’effet que le courtier ne représente pas l’acheteur2 ou le vendeur3 et que celui-ci a la possibilité de se faire représenter par le titulaire de son choix (lorsqu’un titulaire de permis vend, échange, loue ou acquiert un immeuble ou une entreprise dans lequel il détient un intérêt direct ou indirect);

10. une indication à l’effet que le courtier négocie, a négocié ou a l’intention de négocier pour son compte la revente ou l’aliénation de l’immeuble qu’il se propose d’acquérir.


Les cas suivants en sont des exemples non limitatifs :

  • Le courtier immobilier présente une promesse d’achat à un vendeur pour un terrain. Le courtier immobilier a par ailleurs déjà une entente pour le revendre à un promoteur.

  • Le courtier immobilier fait une promesse d’achat à un vendeur pour un immeuble. Il sait déjà au moment de l’achat qu’il transférera l’immeuble au nom d’une de ses compagnies.

  • Le courtier est le promoteur/constructeur qui achète et prévoit y construire une ou plusieurs nouvelles constructions qui seront mises en vente par la suite.

  • Le courtier immobilier achète un immeuble avec l’intention de le subdiviser en plusieurs lots et de les revendre une fois la subdivision complétée.

  • Le courtier immobilier achète un immeuble dans le but de le rénover avec l’intention de le revendre une fois la rénovation complétée.

  • Le courtier immobilier achète l’immeuble dans le but d’en faire don à son enfant.


Ayant ces renseignements contenus dans l’avis de divulgation, les autres parties à la transaction sont ainsi prévenues qu’elles ne négocient peut-être pas à « armes égales » et qu’elles ont intérêt, dans ce contexte, à obtenir les conseils d’un autre titulaire de permis ou d’un professionnel du secteur financier lorsque l’objet de la transaction porte sur un prêt garanti par hypothèque immobilière.

Cette divulgation est très importante, car en cas de défaut de donner cet avis ou en cas de défaut de respecter l’ensemble des exigences réglementaires ci-dessus mentionnées au niveau du contenu de cet avis, les conséquences peuvent être importantes. En effet, celui à qui cette information doit être donnée peut, tant que le contrat n’a pas été signé par les parties, se dédire sans pénalité de toute offre ou promesse, acceptée ou non, portant sur l’immeuble, l’entreprise ou le prêt, par l’envoi ou la remise d’un avis écrit à l’autre partie.

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4.3 Formulaire Avis de divulgation - Achat-Vente-Échange

La transmission de l’avis du titulaire de permis doit se faire par tout moyen faisant preuve de la date et de l’heure de sa réception.

Les titulaires de permis peuvent utiliser à cette fin le formulaire Avis de divulgation – Achat-Vente-Échange. Rappelons que ce formulaire n’a pas été conçu pour dénoncer un conflit d’intérêts du courtier avec ceux d’un client, mais plutôt pour :

  1. divulguer son statut de titulaire de permis en raison de l’expertise qu’il détient en courtage (section I);
  2. divulguer la nature de l’intérêt qu’il possède ou se propose d’acquérir (seul ou avec un proche) (section II); ou
  3. divulguer la nature du lien entre le courtier et la personne physique ou morale qu’il représente, le cas échéant;
  4. divulguer la nature de l’intérêt que la personne avec laquelle le courtier a un lien financier possède ou se propose d’acquérir (section II);
  5. informer la partie non représentée que le courtier ne peut la représenter pour cette transaction (section II);
  6. informer la partie non représentée qu’elle peut recourir au service d’un titulaire de permis (section II).

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4.4 Registre des avis de divulgation

L’avis du titulaire de permis doit être conservé dans le dossier des avis de divulgation tenu par le courtier ou par l’agence pour laquelle il agit, et être consigné au registre des avis de divulgation.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, et toutes les fois que l’Organisme lui en fait la demande, le titulaire de permis doit transmettre un exemplaire de son registre des avis de divulgation.

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4.5 Distinction entre l'obligation de divulguer le statut de titulaire de permis et celle de dénoncer le conflit d'intérêts

Il est essentiel de NE PAS CONFONDRE ET DE DISTINGUER deux obligations déontologiques importantes :

l’obligation de divulguer par écrit et sans délai le statut de titulaire de permis du courtier partie à la transaction et la nature de son intérêt dans la transaction.

l’obligation de dénoncer par écrit et sans délai un conflit d'intérêts que le titulaire de permis ne peut éviter.

Ce sont des obligations distinctes qui ont des objectifs différents.

L’obligation de divulguer le statut de titulaire de permis et la nature de l’intérêt de ce dernier dans la transaction immobilière ne découle pas de son obligation d’éviter une situation de conflit d’intérêts. Et même si le statut de titulaire de permis et la nature de son intérêt sont divulgués, il n’est pas permis pour le courtier immobilier d’être en conflit d’intérêts.


4.6 Interdiction de rétribution du courtier qui agit pour lui-même

Le titulaire de permis qui est partie à une transaction peut choisir d’être représenté par un autre titulaire de permis (ce qui est fortement recommandé) ou d’agir pour lui-même. S’il agit pour lui-même, il ne peut pas le faire à titre de titulaire de permis puisqu’il n’agit pas comme représentant d’une partie et qu’il ne peut pas signer un contrat de courtage avec lui-même.

Ainsi, lorsqu’il agit pour lui-même, le courtier n’a pas droit à une rétribution, car il n’agit pas comme intermédiaire, mais bien comme partie à une transaction. Il est à noter qu’un courtier qui agit en partie à ce titre pour la mise en marché (il est copropriétaire d’un immeuble) pourra toutefois être rétribué pour ses services.

Un courtier ne peut réclamer ni recevoir de rétribution lorsque lui-même, son conjoint ou une personne morale ou une société contrôlée par lui-même ou son conjoint devient locataire, obtient un prêt garanti par hypothèque immobilière ou acquiert un intérêt dans un immeuble ou une entreprise1.

La notion de contrôle d’une société englobe deux aspects dont il faut tenir compte : le contrôle de droit et le contrôle de fait. La détermination du contrôle est parfois complexe et peut nécessiter une expertise particulière. Le courtier qui détient un intérêt dans une société qui se propose d’acquérir un immeuble et qui entend se prévaloir de son droit à la rétribution devrait discuter avec le courtier du vendeur au plus tôt dans la transaction et s’assurer de fournir les preuves de son droit.

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4.7 Conditions de couverture d’assurance responsabilité du FARCIQ

Pour qu’une réclamation soit couverte par l’assurance responsabilité du FARCIQ, il est nécessaire que les services professionnels du courtier immobilier aient été réalisés au bénéfice de tiers. Ainsi, si le courtier immobilier agit comme l’une des parties à la transaction (soit comme acheteur, vendeur ou locateur), les réclamations susceptibles  d’être déposées par le courtier lorsqu’il agit dans ce cadre ne seront pas prises en charge par le FARCIQ.

Cette règle n’est pas limitée aux biens dont le courtier immobilier est entièrement propriétaire. Elle s’étend à d’autres types d’opérations de courtage. Ainsi, sont exclues de la garantie, les réclamations découlant d’une opération de courtage immobilier visant un bien ou un droit dans lequel un assuré possède un intérêt :

  1. à titre de propriétaire à plus de 10 %; ou

  2. si ce bien ou ce droit est détenu par une société, à titre d’actionnaire bénéficiant de plus de 10 % des actions avec droit de vote; ou

  3. à titre de créancier bénéficiant d’un droit réel dans ce bien ou ce droit.

Cette exclusion est cependant inopposable à tout courtier immobilier n’étant pas titulaire d’un tel intérêt.

Toutefois, notons que le courtier immobilier qui se voit confier un mandat pour représenter un collègue courtier immobilier (qui est alors soit vendeur ou acheteur) doit lui-même respecter ses propres obligations déontologiques dans le cadre de la transaction.

Rappelons que les critères d’évaluation en matière de responsabilité professionnelle sont différents de ceux de la déontologie. Bien que l’agence immobilière ou le courtier immobilier puissent être couverts par la police d’assurance advenant une réclamation, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent agir conformément à leurs devoirs et obligations déontologiques.

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Dernière mise à jour : 13 janvier 2022
Numéro d'article : 208714