33-09-1223

Numéro de permis

D4952

Nom du courtier

Lagardère, Hedens

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du permis
de M. Hedens Lagardère


Dossier : 33-09-1223

AVIS est donné par les présentes que M. Hedens Lagardère, ayant été détenteur d’un certificat d’agent immobilier affilié (D4952) et ayant exercé dans un établissement situé à Laval, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le ou vers le mois de février 2006 et le ou vers le mois d’avril 2006, à l’occasion des démarches entreprises en vue de l’obtention de financement hypothécaire, avoir transmis à un agent immobilier et/ou à un conseiller hypothécaire des documents qu’il savait ou aurait dû savoir faux, afin qu’ils soient subséquemment transmis aux institutions financières, et ce, concernant les demandes de financement relatives à cinq immeubles, commettant à chacune de ces occasions, une infraction aux articles 1, 11, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Entre le ou vers le mois de septembre 2007 et le ou vers le mois de décembre 2007, à l’occasion des démarches entreprises en vue de l’obtention de financement hypothécaire, avoir transmis auprès d’institutions financières des documents qu’il savait ou aurait dû savoir faux et ce, concernant les demandes de financement relatives à quatre immeubles, commettant à chacune de ces occasions, une infraction aux articles 1, 11, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Concernant les demandes de financement hypothécaire relatives à trois immeubles, avoir fait parvenir à son courtier immobilier agréé, des documents qu’il savait ou aurait dû savoir faux, commettant à chacune de ces occasions, une infraction aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Le ou vers le 5 mai 2008, avoir fait une fausse déclaration lors d’une enquête tenue par un syndic adjoint, en lui déclarant qu’il n’avait pas connaissance du fait que des documents au soutien des demandes de prêt relativement à six immeubles étaient faux, le tout contrairement à l’article 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 27 août 2010, le comité de discipline a imposé à M. Hedens Lagardère la suspension de son certificat pour une période consécutive de six (6) mois sur chacun des chefs nos 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) et 1 e) de la plainte, une suspension pour une période consécutive de six (6) mois sur chacun des chefs nos 2 a), 2 b) et 2 c) à être purgée de façon consécutive aux périodes de suspension imposées aux chefs 1, une suspension pour une période consécutive de six (6) mois sur chacun des chefs nos 3 a), 3 b) et 3 c) à être purgée de façon concurrente aux chefs nos 1 et 2 et une suspension pour une période concurrente de douze (12) mois sur chacun des chefs nos 4 a), 4 b), 4 c), 4 d), 4 e) et 4 f) à être purgée de façon consécutive aux chefs nos 1, 2 et 3. Si toutefois le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, la période de suspension ici mentionnée prendra effet au moment de toute demande de reprise d’effet ou de délivrance de certificat de la part de l’intimé.

Compte tenu que M. Hedens Lagardère ne détient aucun permis, tout permis sera suspendu pour une période de soixante (60) mois, au moment de la délivrance du permis requis.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

En vertu de l’article 143 de la Loi sur le courtage immobilier, l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec est devenue, depuis le 1er mai 2010, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Brossard, ce 1er octobre 2010

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline