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Les mineurs


LE MINEUR NON ÉMANCIPÉ

Définition

Au Québec, un mineur est une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Les droits du mineur

L’article 157 du Code civil du Québec prévoit que : « Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels. »

De façon générale, un mineur ne peut agir seul et doit être assisté, voire représenté, dans plusieurs situations. Il est à noter que l’incapacité du mineur évolue selon l’âge, la maturité, le discernement et la nature des actes visés et ne constitue pas une incapacité totale.

Bien que le mineur ne puisse poser seul certains gestes contractuels, il lui est possible de le faire par le biais d’une personne possédant la capacité légale de contracter et qui est considérée par la loi comme son représentant, c’est-à-dire son tuteur.

Le représentant des mineurs

Le Code civil du Québec prévoit à l’article 158 que : « Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l’exercice de ses droits civils. […] » Le tuteur est, entre autres, un administrateur du bien d’autrui; il gère les biens qui font partie du patrimoine d’une autre personne.

Tutelle légale ou dative

La tutelle est établie dans l’intérêt du mineur. Elle est donc destinée à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils. La tutelle au mineur est légale ou dative.


Tutelle légale

La tutelle légale provient de la loi. Ainsi, le père et mère ou les parents d’un enfant sont les tuteurs légaux de leur enfant sans autre formalité, et ce, tant et aussi longtemps qu’un des parents est vivant. Les parents exercent ensemble la tutelle, à moins qu’un d'eux ait donné à l’autre le mandat de le représenter. Conséquemment, les noms et signatures des parents, à titre de représentants de leur enfant mineur, devront apparaître sur les formulaires que le courtier aura à faire signer.

Tutelle dative

Une tutelle dative est décrétée par le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux par le tribunal. Ainsi, les parents peuvent nommer un tuteur à leur enfant mineur par testament, par un mandat donné en prévision de leur inaptitude ou par une déclaration en ce sens transmise au curateur public. Le tuteur datif agit comme titulaire de l’autorité parentale, à moins que le tribunal n’en décide autrement.


Dans le cadre de son travail, le courtier, lorsque le mineur est représenté par une tutelle dative, doit vérifier l’information au Registre des mesures de représentation. Ce registre, tenu par le Curateur public, est accessible gratuitement à tous. Le courtier peut le consulter en ligne.

QUELS RÉFLEXES À AVOIR À L'ÉGARD DU VENDEUR?

Si l’immeuble appartient à un mineur non émancipé


Comment identifier le vendeur?

Le nom du mineur sera identifié comme vendeur, avec la mention « représenté par » (le nom du ou des tuteurs). Inscrire le nom et les coordonnées du mineur « représenté par » le nom et les coordonnées du ou des tuteurs.

À la section 1.1 du Contrat de courtage exclusif – Vente (CCV), établissez l’identité du tuteur à l’aide d’une des pièces d’identité énumérées et inscrivez l’information pertinente (numéro de référence, lieu de délivrance et date d’expiration).

Remplissez également la section 1.2 en identifiant d’abord le représentant comme étant le tuteur du vendeur puis en inscrivant le nom et la date de naissance du vendeur mineur.

Qui doit signer?

Le ou les tuteurs signent seuls. Il n’est pas nécessaire de préciser à quel titre ils le font puisque cela a été précisé à la section 1.2 du formulaire.

Quels sont les documents à obtenir et à conserver au dossier?

Les titres de propriété du mineur tels que la déclaration de transmission, l’acte de donation, etc. Obtenir une copie de l’acte qui confirme le droit de propriété du mineur, que l’on retrouve au registre foncier.

LE MINEUR NON REPRÉSENTÉ

Comme vu dans les précédents paragraphes, la majorité des mineurs sont représentés par un tuteur. Toutefois, la loi prévoit, dans certains cas, la possibilité pour un mineur de se représenter lui-même, lui reconnaissant ainsi la capacité juridique totale ou partielle, selon le cas. C’est ce que l’on appelle l’émancipation.

L’émancipation

L’émancipation constitue l’exception à la règle générale énoncée ci-dessus. L’émancipation permet au mineur de poser lui-même certains actes sans être représenté par son tuteur. L’émancipation ne met pas fin à la minorité et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité.

Le Code civil du Québec prévoit deux types d’émancipation : la simple émancipation et la pleine émancipation.


Le mineur ayant la simple émancipation

On peut voir la simple émancipation comme accordant un statut intermédiaire au mineur. En effet, bien que le mineur acquière un certain degré d’autonomie qu’il n’aurait pas autrement vis-à-vis de la gestion de ses biens, le tuteur demeure impliqué, mais le rôle de ce dernier change. Le tuteur sera plutôt investi d’un rôle de conseil, puisqu’il n’aura plus le devoir de garde, de surveillance et d’éducation envers le mineur. Cependant, le tuteur conserve son rôle de surveillance lorsque les gestes proposés risquent d’avoir un impact important sur les finances du mineur. Cette situation n’étant pas fréquente, c’est le Code civil du Québec qui prévoit les mécanismes auxquels recourir pour obtenir la simple émancipation.

COMMENT OBTENIR LA SIMPLE ÉMANCIPATION?

Cette émancipation peut s’obtenir de deux façons :

  • par le dépôt d’une déclaration auprès du Curateur public1. L’effet de l’émancipation se fait lors de ce dépôt. Un mineur âgé de 16 ans ou plus avec l’accord de son tuteur pourra déposer une déclaration d’émancipation auprès du Curateur public. Cette déclaration devra être accompagnée de l’accord du conseil de tutelle;
  • par une demande au tribunal (Cour supérieure) présentée par le mineur lui-même. Après avoir pris l’avis du tuteur et du conseil de tutelle le cas échéant, le juge peut émanciper le mineur si cette demande découle de motifs sérieux tout en étant dans le meilleur intérêt du mineur2.

Pouvoirs conférés au mineur simplement émancipé

Le mineur simplement émancipé peut établir son propre domicile et cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère ou de ses parents3.

1 Art. 167 C.c.Q.
2 Art. 168 C.c.Q.
3 Art. 171 C.c.Q.

Il peut faire tous les actes de simple administration. Il peut ainsi, à titre de locataire seulement, passer des baux (résidentiels ou commerciaux) d’une durée d’au plus trois ans. Le mineur ainsi émancipé peut faire des placements présumés sûrs et poser tous les gestes nécessaires à la conservation de son patrimoine, tels que souscrire une police d’assurance pour l’immeuble lui appartenant, engager un entrepreneur afin de faire des réparations, etc. Il peut même engager des poursuites en dommages et intérêts. Pour ce faire, il n’a pas besoin d’être représenté ou assisté par son tuteur. Le mineur ayant une simple émancipation doit être assisté de son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment pour passer un bail à titre de locateur, et ce, peu importe la durée de ce dernier, pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une succession.

L’article 173 du Code civil du Québec prévoit les conséquences lorsque le mineur simplement émancipé n’est pas assisté de son tuteur lorsque requis. Malgré ce qui précède, le législateur a prévu la nécessité pour le mineur d’obtenir l’autorisation du tribunal, et ce, sur avis du tuteur. C’est le cas notamment pour la vente d’un immeuble ou d’une entreprise qui lui appartient ou pour contracter un emprunt considérable garanti ou non par hypothèque immobilière.


Le mineur pleinement émancipé

La personne mineure pleinement émancipée exerce la totalité de ses droits civils. Elle peut notamment : signer un bail, acheter, vendre, prendre une hypothèque, conclure un contrat, rédiger un testament, faire des donations, même importantes, etc.

Elle doit aussi assumer toutes les obligations correspondant à la majorité.


 

Pour en savoir plus : La pleine émancipation


 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA CAPACITÉ DES MINEURS ÉMANCIPÉS

Actes juridiques Mineur simplement émancipé Mineur pleinement émancipé
Louer un logement ou un local commercial

Peut agir seul, pourvu que le terme du bail n’excède pas 3 ans.

Peut agir seul, peu importe la durée ou le terme du bail.
Prêts ou emprunts considérables

Doit être autorisé par le tribunal, sur avis du tuteur.

Peut agir seul, peu importe le montant.

Vendre ou hypothéquer un immeuble ou une entreprise

Doit être autorisé par le tribunal, sur avis du tuteur.

Peut agir seul, peu importe le montant.
Rédiger un testament

Uniquement pour des biens de peu de valeur.

Peut agir seul, peu importe la valeur des biens.

Fonder une société par actions ou en être l’administrateur

Impossible avant l’âge de 18 ans.

Impossible avant l’âge de 18 ans.

 

Dernière mise à jour : 17 février 2023
Numéro de référence : 208962