Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Le but de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 est d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles2.
L’article 3 de la loi indique les fonctions de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
- La Commission de protection du territoire agricole du Québec a pour fonction d’assurer la protection du territoire agricole. À cette fin, elle est chargée3 :
- de décider des demandes d’autorisation qui lui sont soumises en vertu de la loi relativement à l’utilisation, au lotissement ou à l’aliénation d’un lot, de même que des demandes visant à l’inclusion d’un lot dans une zone agricole ou à l’exclusion d’un lot d’une zone agricole;
- de délivrer les permis d’exploitation requis pour l’enlèvement du sol arable;
- de délimiter, en collaboration avec la municipalité locale, la zone agricole du territoire de celle-ci;
- d’émettre un avis sur toute affaire qui doit lui être référée en vertu de la loi;
- de surveiller l’application de la présente loi.
1 RLRQ, c. P-41.1
2 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, art. 1.1.
3 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, art. 3.
Si la Commission constate qu’une personne contrevient à la loi ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne de4:
- n’effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé;
- cesser la contravention reprochée;
- démolir les travaux déjà effectués;
- remettre le lot visé dans son état antérieur.
Les principales restrictions sont décrites aux articles 26, 27, 28, 70 et 72 de la loi :
- Une personne ne peut, sans l’autorisation de la Commission, utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture5;
- Une personne ne peut, sans l’autorisation de la Commission, utiliser une érablière dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie6;
- Une personne ne peut, sans l’autorisation de la Commission, effectuer un lotissement dans une région agricole désignée7;
- À compter de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans une aire de retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à l’enlèvement du sol arable ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitation délivré par la Commission8. Le seul enlèvement du gazon est un enlèvement du sol arable9.
► DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES COURTIERS
Lorsqu’un courtier a conclu un contrat de courtage pour la vente d’un immeuble assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il doit veiller à ce que la case « oui » soit cochée à la section D2.6b) du formulaire de Déclarations du vendeur sur l’immeuble et préciser que l’immeuble est assujetti à cette loi.
Il sera essentiel par la suite que ce formulaire fasse partie intégrante de toute promesse d’achat. À défaut, cela devra être fait en contre-proposition.
Le courtier qui représente un acheteur (ou qui offre un traitement équitable) devra s’assurer que ce dernier connaisse les restrictions imposées par la loi et devra rendre toute proposition de transaction conditionnelle à l’obtention des autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
4 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, art. 14.
5 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, art. 26.
6 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, art. 27.
7 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, art. 28.
8 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, art. 70.
9 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, art. 72.