Loi sur le patrimoine culturel
Adoptée le 19 octobre 2011, la Loi sur le patrimoine culturel est entrée en vigueur le 19 octobre 2012. Elle remplace la Loi sur les biens culturels qui était en vigueur depuis 1972. Ce changement a entraîné des mesures transitoires afin d’arrimer les notions véhiculées par la Loi sur les biens culturels et celles émanant de la Loi sur le patrimoine culturel.
Mesures transitoires1
Seules les mesures transitoires ayant une incidence sur le travail du courtier sont abordées dans ce guide.
Les biens culturels classés et reconnus avant le 19 octobre 2012 en vertu de la défunte Loi sur les biens culturels sont devenus des biens patrimoniaux classés en vertu de la présente Loi sur le patrimoine culturel2.
Les aires de protection établies avant le 19 octobre 2012 sont, quant à elles, devenues des aires de protection d’un immeuble patrimonial classé suivant la Loi sur le patrimoine culturel3.
Les sites du patrimoine constitués avant le 19 octobre 2012 sont devenus des sites patrimoniaux4.
Dans le cas où un processus de classement ou de déclaration avait été enclenché relativement à un immeuble en vertu de la Loi sur les biens culturels, ce processus s’est poursuivi en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel5.
Les immeubles, aires de protection, sites du patrimoine ou arrondissement historiques ou naturels qui existaient avant le 19 octobre 2012 en vertu de la Loi sur les biens culturels continuent à exister en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, avec les changements qui s’imposent dans la nouvelle législation5.
Définitions6
Aire de protection : une aire environnant un immeuble patrimonial classé, délimitée par le ministre pour la protection de cet immeuble.
Bien patrimonial : un document, un immeuble, un objet ou un site patrimonial.
Immeuble patrimonial : tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain.
Paysage culturel patrimonial : tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire.
Site patrimonial : un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas d’un site patrimonial visé à l’article 58, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique.
► DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES COURTIERS
Devoir d’information et de conseil
Si un courtier représente un client qui souhaite vendre, acheter ou modifier un immeuble qui entre dans l’une de ces définitions, il doit l’informer que certaines autorisations sont requises, selon qu’il s’agisse d’un bien reconnu, classé ou situé dans une aire de protection.
1 Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ., c. P-9.002, art. 241-265.
2 RLRQ, c. P-9.002, art. 242.
3 RLRQ, c. P-9.002, art. 244.
4 RLRQ, c. P-9.002, art. 246.
5 RLRQ, c. P-9.002, art. 248.
6 RLRQ, c. P-9.002, art. 2.
Classement des biens patrimoniaux
Où trouver l’information?
- Certificat de localisation
- Attention, le certificat de localisation doit être à jour, car la désignation ou le classement peut se faire à tout moment.
- Répertoire du patrimoine culturel du Québec7
- Il s’agit du registre où on inscrit la liste complète du patrimoine protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, y compris le patrimoine immobilier (immeubles, sites, lieux et paysages) accessible via le site du Conseil du patrimoine culturel au www.cpcq.gouv.qc.ca.
- Lettre du ministère envoyée au propriétaire.
- Registre foncier du Québec en ligne
- avec le numéro de lot de l’immeuble concerné afin de savoir s’il est classé bien patrimonial, fait partie d’une aire de protection, d’un paysage culturel patrimonial ou site patrimonial.
- Greffier ou secrétaire-trésorier de la ville où est situé l’immeuble.
7 Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, art. 5.
Modifications
Lorsqu’un acheteur désire se porter acquéreur d’un immeuble ancestral, désigné bien culturel reconnu, et qu’il planifie faire certaines modifications à l’intérieur de l’immeuble ou veut l’agrandir, il doit savoir qu’en vertu de l’article 48 de la Loi sur le patrimoine culturel :
« Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie un bien patrimonial classé et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction. »
Le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération entrepris ou continué sans son autorisation. Il peut également obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour8 :
- faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens ou lieux conformes aux conditions d’une autorisation;
- remettre en état les biens ou les lieux;
- démolir une construction.
Les travaux sont à la charge du propriétaire9.
Droit de préemption du ministre en cas de vente
Pour la vente d’un immeuble patrimonial classé ou d’un immeuble situé dans un site patrimonial classé, l’article 54 de la loi10 précise que :
« Nul ne peut, sans avoir donné au ministre un avis préalable d’au moins 60 jours, vendre :
- […]
- un immeuble patrimonial classé ou un immeuble situé dans un site patrimonial classé.
L’avis écrit préalable doit contenir la désignation du bien, l’indication du nom et du domicile de son propriétaire et de la personne intéressée à son acquisition. L’avis doit aussi contenir le prix que la personne intéressée à son acquisition est prête à payer et que le propriétaire est prêt à accepter. »
« Le ministre peut acquérir l’immeuble patrimonial classé de préférence à tout autre acheteur au prix offert par ce dernier. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir le bien culturel à celui qui l’offre en vente dans le délai de 60 jours prévu à l’article 5411. »
À l’expiration de ce délai, l’immeuble patrimonial classé ou situé dans un site patrimonial classé peut être vendu à l’acheteur intéressé, mais obligatoirement au prix communiqué au ministre si ce dernier n'a pas signifié son intention d'acquérir le bien12.
8 Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, art. 195(1).
9 Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, art. 195(3).
10 Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002.
11 Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, art. 56.
12 Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, art. 57.
► DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES COURTIERS
Lors de la prise du contrat de courtage
La case « oui » doit être cochée à la clause D2.9 du formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble et des précisions doivent être apportées à la clause D15 à l’effet que l’immeuble est assujetti à la Loi sur le patrimoine culturel.
À la promesse d’achat
Puisque le ministre bénéficie d’un droit de préemption, la promesse d’achat ou la contre-proposition devra être conditionnelle à ce que le ministre n’exerce pas ce droit.
Une fois la proposition de transaction acceptée, le vendeur devra envoyer un avis écrit de 60 jours ou plus au ministre; cet avis contiendra la désignation cadastrale de l’immeuble, dénoncera le nom et le domicile du vendeur et du proposant acheteur ainsi que le prix d’achat offert.
Dans l’éventualité où le ministre n’exerce pas son droit de préemption dans le délai imparti, le vendeur pourra considérer la condition réalisée et envoyer un avis à cet effet à l’acheteur.