Les personnes physiques
La personnalité juridique
En se distinguant des autres (nom, parents, sexe, date de naissance, état civil et patrimoine), chaque personne possède une personnalité juridique qui n’appartient qu’à elle.
La capacité
Dès qu’il est question de contrat, il est du même coup question de capacité. La capacité est l’aptitude à conclure un acte juridique valable qui engage sa responsabilité.
La capacité s’acquiert graduellement. Le droit parle d’incapacité pour les mineurs et les personnes majeures protégées. Pour le mineur, la capacité variera selon son âge, sa capacité à discerner le bien du mal et ses actes. Pour les majeurs protégés, cette incapacité provient souvent de la maladie, d’un accident, du vieillissement ou d’abus de drogues ou de médicaments. Ces individus devront être représentés par des administrateurs du bien d’autrui, à qui des pouvoirs sont attribués et qui sont autorisés à poser certains gestes.
Administration du bien d’autrui
De façon générale, un administrateur du bien d’autrui peut être chargé de deux types de pouvoir d’administration :
- La simple administration
- La pleine administration
Simple administration
Ce pouvoir permet entre autres à celui qui en est chargé de poser tous les actes nécessaires à la conservation du bien (meuble ou immeuble) faisant partie du patrimoine. En plus de percevoir les fruits et revenus générés par le bien ainsi administré, il perçoit aussi les créances. Il peut également faire des placements présumés sûrs en vertu du Code civil du Québec1.
Exemples d’actes de conservation d’un immeuble :
- Assurer l’immeuble;
- Signer un contrat pour faire des réparations d’entretien;
- Signer un contrat de service pour du déneigement ou de l’entretien paysager.
Vente d’un immeuble
Un administrateur chargé de la simple administration du bien d’autrui ne peut ni vendre ni hypothéquer l’immeuble.
Achat d’un immeuble
Selon l’article 1339 du Code civil du Québec, les titres de propriété d’un immeuble constituent des placements présumés sûrs si cet achat est fait au comptant. Le représentant chargé de la simple administration pourrait ainsi acheter un immeuble au nom d’autrui avec l’argent de ce dernier, pourvu que cette transaction se fasse dans l’intérêt du mineur ou de la personne majeure protégée (ex. : enfant handicapé ayant besoin d’un logement mieux adapté à ses besoins). Cependant, si l’achat d’un tel immeuble requiert un emprunt garanti par hypothèque immobilière, l’administrateur aura besoin de l’autorisation du conseil de tutelle ou du tribunal, selon le cas.
1 Art. 1304 C.c.Q.
Pleine administration
La personne chargée de cette administration doit poser tous les gestes de conservation des biens (meubles et immeubles) qui constituent le patrimoine ainsi que les gestes qui permettent de le faire fructifier, et ce, dans l’intérêt du bénéficiaire. En plus des actes de conservation énoncés ci-dessus, le représentant a le pouvoir de procéder à la vente d’un immeuble ou de consentir une hypothèque.