Avis de résidence familiale et sous-location ou cession de bail
Principe
La résidence familiale1 est une autre notion qui peut avoir une incidence dans votre travail. Le Code civil du Québec prévoit qu’il est possible pour un conjoint marié ou un partenaire d’union civile d’un locataire de se prévaloir de la notion de résidence familiale. Ainsi, le conjoint dont le nom n’apparaît pas sur le bail peut expédier un avis de résidence familiale au locateur afin de l’informer que le logement constitue une telle résidence familiale.
Conséquences en contexte de sous-location ou de cession de bail
Lorsque le logement constitue une résidence familiale, toute sous-location, cession de bail ou résiliation du bail exige le consentement du conjoint non-locataire2. En cas d’absence de consentement écrit du conjoint du locataire, ce dernier pourra demander l’annulation de la sous-location, de la cession ou de la résiliation du bail3. Ce consentement n’est cependant pas requis pour toute modification au bail telle l’augmentation de loyer.
Où trouver l’avis de résidence familiale
Contrairement à l’avis de résidence familiale dont bénéficie le conjoint du propriétaire d’un immeuble, l’avis de résidence familiale dans les cas de location de logement n’est pas publié au Bureau de la publicité des droits.
Le conjoint aura complété la mention à cet effet sur le bail type du Tribunal administratif du logement ou aura fait parvenir, de façon indépendante, un avis à cet effet au locateur.
Ainsi, seul le locateur actuel de l’immeuble possède cette information pertinente à tout acquéreur de l’immeuble.
► DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU COURTIER
Dans le cas d’une transaction où un avis de résidence familiale a été rédigé, vous devez :
- compléter la section D2.6 c) du formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble, en apportant les précisions pertinentes à la section D15 du même formulaire;
- obtenir la copie des baux sur laquelle une telle mention de résidence familiale apparaît ou une copie de l’avis expédié au locateur;
- divulguer l’information à l’acheteur.
1 Arts. 403, 408 C.c.Q.
2 Art. 403 (1) C.c.Q.
3 Art. 403 (2) C.c.Q.