Jouissance des lieux, conserver à l’abri des pertes, remise en état
Ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires
Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires1. Le locataire pourra être tenu de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit de lui-même ou des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci2. Le locateur pourrait même demander la résiliation du bail en cas de violation de cette obligation3.
De la même façon, le locataire qui est troublé par un autre locataire ou par les personnes auxquelles ce dernier permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci, peut obtenir, suivant les circonstances, une diminution du loyer ou la résiliation du bail, s’il a dénoncé au locateur commun le trouble et que celui-ci persiste. Il pourrait aussi obtenir des dommages-intérêts du locateur commun, à moins que celui-ci prouve qu’il a agi avec prudence et diligence. Le locateur pourra s’adresser au locataire fautif, afin d’être indemnisé pour le préjudice qu’il a subi4.
1 Art. 1860 (1) C.c.Q.
2 Art. 1860 (2) C.c.Q.
3 Art. 1860 (3) C.c.Q.
4 Art. 1861 C.c.Q.
Conserver les lieux loués à l’abri des pertes
Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne soient pas dues à sa faute ou à celles des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci5.
Si les dommages résultent d’un incendie, le locataire n’est tenu des dommages-intérêts que s’il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l’accès de l’immeuble6.
Bien entendu, le locataire verra à souscrire à des assurances en conséquence, et ce, que le bail le prévoie ou pas.
5 Art. 1862 (1) C.c.Q.
6 Art. 1862 (2) C.c.Q.
Remettre les lieux loués à la fin du bail
À la fin du bail, le locataire doit remettre le bien loué dans l’état où il l’a reçu, mais il n’est pas tenu des changements résultant de l’usure normale du bien, de la vétusté ou d’une force majeure7.
S’il a fait des modifications, il doit enlever les constructions et les ouvrages qu’il a faits, à moins que de les enlever ne détériore le bien. S’il les laisse, le locateur a le choix de les conserver en payant le prix au locataire ou de forcer le locataire à les enlever8. Cette obligation peut s’avérer dispendieuse pour la location d’un espace commercial si certains types d’aménagement (chambre forte, escalier, téléphonie, réseautique, etc.) ont pu être ajoutés par le locataire. Les coûts de remise en état des lieux jouent parfois un rôle important dans la décision du locataire de demeurer ou de quitter l’espace. Pour les espaces de bureaux, le locateur accepte souvent que le locataire quitte sans remettre les lieux en état, mais il n’en est pas de même pour les espaces commerciaux ou industriels. Certains baux mentionnent que les aménagements du locataire doivent être approuvés par le locateur, et obligent les parties à identifier le responsable de leur enlèvement pour éviter les litiges.
7 Art. 1890 (1) C.c.Q.
8 Art. 1891 C.c.Q.