Règles de résiliation
Le locateur peut obtenir la résiliation du bail dans les cas suivants :
- le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou en retarde fréquemment le paiement, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur1;
- lorsque le logement devient impropre à l’habitation2.
Dans ces cas, c’est le Tribunal qui prononce la résiliation du bail.
Le locataire peut obtenir la résiliation du bail dans les cas suivants :
- le logement devient impropre à l’habitation3;
- s’il lui est attribué un logement à loyer modique4;
- s’il ne peut plus occuper son logement en raison d’un handicap5;
- s’il s’agit d’une personne âgée qui est admise dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans un foyer d’hébergement6;
- si en raison de la violence d’un conjoint, d’un ex-conjoint ou d’une agression à caractère sexuel, même par un tiers, sa sécurité ou celle d’un enfant qui habite avec lui est menacée7.
Dans les cas 2, 3 et 4, le locataire doit envoyer un avis accompagné d’une attestation de l’autorité concernée, et la résiliation prend effet deux mois après l’envoi de cet avis ou un mois après si le bail est à durée indéterminée ou de moins de douze mois8.
Dans le cas 5, le locataire doit envoyer un avis accompagné d’une attestation d’un fonctionnaire ou d’un officier public et la résiliation prendra effet deux mois à la suite de l’envoi de cet avis ou un mois plus tard dans le cas où le bail est à durée indéterminée ou de moins de douze mois9.
Le bail est résilié de plein droit, sans motif, si le locataire déguerpit en emportant ses effets mobiliers ou lorsque le logement est impropre à l’habitation et que le locataire déguerpit sans aviser le locateur10.
S’il y a résiliation du bail, le locataire doit laisser le logement libre de tous ses effets mobiliers autres que ceux qui appartiennent au locateur. Si le locataire laisse des biens dans le logement, le locateur peut tenter de retrouver son ancien locataire pour les lui remettre. S’il ne le retrouve pas et que les biens sont de peu de valeur, ils seront réputés abandonnés. Il pourra se les approprier ou les vendre en respectant les délais et modalités prévus au Code civil du Québec11.
1 Art. 1971 C.c.Q.
2 Art. 1972 C.c.Q.
3 Ibid
4 Art. 1974 (1) C.c.Q.
5 Ibid.
6 Ibid
7 Art.1974.1 (1) C.c.Q.
8 Art. 1974 (2) C.c.Q.
9 Art. 1974. 1 (3) C.c.Q.
10 Art. 1975 C.c.Q.
11 Art. 1978 C.c.Q et art. 939 à 946.