Dépôt du loyer au Tribunal administratif du logement
En cas de litige, si le locateur n’exécute pas ses obligations, le locataire peut s’adresser au tribunal (dans la majorité des cas, c’est le Tribunal administratif du logement qui a compétence) pour être autorisé à les exécuter1.
Le locataire peut aussi déposer le loyer au greffe du tribunal (dans la majorité des cas, c’est le Tribunal administratif du logement qui a compétence), s’il donne un avis de 10 jours au locateur en lui indiquant les motifs du dépôt. Le tribunal, considérant que le motif est sérieux, autorise le dépôt et en fixe le montant et les conditions2.
Si le locataire n’a pas été avisé du nom et de l’adresse du nouveau locateur ou de la personne à qui il doit payer le loyer lors de l’aliénation de l’immeuble, de l’inscription d’une hypothèque sur les loyers ou d’une cession de créances, il pourra déposer son loyer au greffe du tribunal avec l’autorisation de celui-ci3.
L’article 1909 du Code civil prévoit que le dépôt pourra être remis lorsque la personne à qui le locataire doit verser le loyer est identifiée ou a été trouvée ou selon le cas lorsque le locateur exécute ses obligations. Le dépôt pourra être également remis au locataire pour lui permettre d’exécuter les obligations du locateur.
► DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU COURTIER
Si vous êtes le courtier du vendeur, dans le cas de la vente d’un immeuble à logements, vous devez prendre les moyens afin de découvrir les facteurs inhérents à la transaction qui peuvent défavoriser une des parties à la transaction (Art. 84 et 85 RCE).
Une des pratiques pour ce faire est de remplir le formulaire obligatoire Déclarations du vendeur sur l’immeuble. La section D2.6 de ce dernier est pertinente dans les cas d’immeubles à logements; par exemple, un avis de dépôt de loyer devra faire l’objet d’une dénonciation à D2.6 c), en cochant la case appropriée et en apportant les précisions pertinentes à la section D15.
Il existe d’autres avis pouvant être envoyés par le locataire au locateur et qui devront faire l’objet d’une telle dénonciation :
- avis de résiliation de bail;
- avis d’abandon du logement;
- avis de cession de bail;
- avis en cas de cessation de cohabitation;
- avis en cas de décès du locataire;
- avis de non-reconduction du bail;
- avis de sous-location du logement;
- réponse à un avis d’augmentation de loyer et de modification d’une autre condition du bail.
1 Art. 1907 (1) C.c.Q.
2 Art. 1907 (2) C.c.Q.
3 Art. 1908 (1) C.c.Q.