Retour aux guides des pratiques professionnelles

Éviction

Depuis le 6 juin 2024, pour une durée de trois ans, il est interdit au propriétaire d’un logement d’en évincer le locataire pour subdiviser le logement, l’agrandir de manière importante ou pour en changer l’usage1. Pour l’instant, cette interdiction s’applique sur tout le territoire du Québec. Seul un décret du Gouvernement du Québec permettra de lever la suspension du droit d’éviction au locateur. Ce décret pourra viser toute partie du territoire du Québec.

 

Le locateur peut évincer son locataire pour subdiviser le logement, l’agrandir substantiellement ou en changer l’affectation2.

L’avis d’éviction doit indiquer le motif et la date d’éviction3.

Les délais sont les mêmes que pour la reprise du logement4.

Si le locataire ne répond pas, il est réputé avoir consenti de quitter le logement5.

L’article 1965 du Code civil du Québec prévoit que le locateur doit payer au locataire une indemnité de trois mois de loyer net et des frais raisonnables de déménagement. L’indemnité est payable à l’expiration du bail et les frais de déménagement sont payables sur présentation de pièces justificatives.

Si le locataire considère que le préjudice qu’il subit justifie des dommages-intérêts plus élevés, il peut s’adresser au tribunal pour en fixer le montant.

 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU COURTIER
 

Si un ou plusieurs des locataires de l’immeuble que vous avez à vendre font l’objet d’un tel avis d’éviction, vous devez :

  • indiquer cette information à la section D14.5 du formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble et préciser à la section D15 ce dont il est question;
  • obtenir une copie des avis pertinents et autre correspondance y afférent;
  • divulguer cette information à l’acheteur.

Apprenez-en plus sur l’obligation de divulgation en consultant l’article L’obligation de divulgation du courtier : une protection de plus.

 


1 Art. 1 de la Loi limitant le droit d’éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés, 2024, c.23
2 Art. 1959 C.c.Q.
3 Art. 1961 (1) C.c.Q.
4 Art. 1960 C.c.Q.

5 Art. 1966 (1) C.c.Q.

 

 

 

Dernière mise à jour : 02 décembre 2024
Numéro de référence : 264764