Prise de paiement
Sauf exception, le choix du recours hypothécaire revient au créancier et il est mentionné dans le préavis d’exercice.
La prise de possession à des fins d’administration et la vente par le créancier sont les recours pour le créancier qui détient une hypothèque sur les biens (meubles ou immeubles) d’une entreprise, alors que la prise en paiement et la vente sous contrôle de justice sont les recours relatifs à tous les biens (meubles ou immeubles), qu’ils soient de consommation ou d’entreprise.
La prise en paiement est le recours en vertu duquel le créancier reprend le bien en paiement de sa dette. Ce type de recours hypothécaire :
- s’exerce autant sur des biens meubles qu’immeubles;
- s’exerce autant sur des biens personnels ou de consommation que d’entreprise;
- éteint la dette1.
Exemple : Une banque a consenti un prêt hypothécaire de 200 000 $ à Jean-Pierre. Ce dernier est en défaut de payer et doit encore 160 000 $ à la banque. L’immeuble vaut aujourd’hui 325 000 $. Si la banque reprend l’immeuble en paiement, la banque réalisera un excellent profit et Jean-Pierre ne devra plus rien à la banque puisque la prise en paiement éteint son obligation. La banque ne choisira jamais ce recours si l’immeuble vaut moins que le montant de la dette. Dans ce cas, elle choisira le recours de la vente sous contrôle de justice et prendra probablement un recours personnel contre Jean-Pierre pour la somme impayée à la suite de la vente.
Les articles 2778 et 2779 du Code civil du Québec indiquent que :
2778 : « À moins que celui contre qui le droit est exercé ne délaisse volontairement le bien, le créancier doit obtenir l’autorisation du tribunal pour exercer la prise en paiement lorsque le débiteur a déjà acquitté, au moment de l’inscription du préavis du créancier, la moitié, ou plus, de l’obligation garantie par hypothèque. »
2779 : « Les créanciers hypothécaires subséquents ou le débiteur peuvent, dans les délais impartis pour délaisser, exiger que le créancier abandonne la prise en paiement et procède lui-même à la vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle de justice; ils doivent, au préalable, avoir inscrit un avis à cet effet, remboursé les frais engagés par le créancier et avancé les sommes nécessaires à la vente du bien.
L’avis doit être signifié au créancier, au constituant ou au débiteur, ainsi qu’à celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, et son inscription est dénoncée conformément au livre De la publicité des droits.
Les créanciers subséquents qui exigent que le créancier procède à la vente du bien doivent, en outre, lui donner caution que la vente se fera à un prix suffisamment élevé et qu’il sera payé intégralement de sa créance. »
1 Art. 2782(1) C.c.Q.