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Vente par le créancier

Ce recours n’est accordé qu’au créancier qui détient une hypothèque sur les biens d’une entreprise, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles.

L’article 2784 du Code civil du Québec indique que :

« Le créancier qui détient une hypothèque sur les biens d’une entreprise peut, s’il a présenté au bureau de la publicité des droits un préavis indiquant son intention de vendre lui-même le bien grevé et, après avoir obtenu le délaissement du bien, procéder à la vente de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères. »

Le créancier a donc trois choix :

  1. vente de gré à gré;
  2. vente par appel d’offres;
  3. vente aux enchères.

Vente de gré à gré

La vente de gré à gré est celle où le créancier vend lui-même le bien. Il agit au nom du propriétaire et est tenu de dénoncer sa qualité à l’acquéreur de la vente1.

Vente par appel d’offres

La vente par appel d’offres peut se faire par la voie des journaux ou sur invitation. L’appel d’offres doit contenir les renseignements suffisants pour permettre à toute personne intéressée de présenter une soumission en temps et lieu.

Le créancier est tenu d’accepter la soumission la plus élevée, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu’une autre offrant un prix moins élevé, ou que le prix offert ne soit pas un prix commercialement raisonnable2.

Vente aux enchères

« Le créancier qui procède à la vente aux enchères doit le faire aux date, heure et lieu fixés dans l’avis de vente signifié à celui contre qui le droit hypothécaire est exercé et au constituant, et notifié aux autres créanciers qui ont publié leur droit à l’égard du bien […] »3

« Si le produit de la vente ne suffit pas à payer sa créance et les frais, le créancier conserve, à l’encontre de son débiteur, une créance pour ce qui lui reste dû. »4

« L’acquéreur prend le bien à charge des droits réels qui le grevaient au moment de l’inscription du préavis, à l’exclusion de l’hypothèque du créancier qui a vendu le bien et des créances qui primaient les droits de ce dernier. Les droits réels créés après l’inscription du préavis ne sont pas opposables à l’acquéreur s’il n’y a pas consenti. »5
 


1 Art. 2786 C.c.Q.
2 Art. 2787 C.c.Q.
3 Art. 2788 C.c.Q.
4 Art. 2789(3) C.c.Q.
5 Art. 2790 C.c.Q

 

Dernière mise à jour : 18 décembre 2023
Numéro de référence : 266050